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Informationen zum Dokument  BGE 96 IV 194  Materielle Begründung

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Regeste
Le recourant allègue qu'ayant porté atteinte à l'honneur de sa femme en s'adressant à leur fils, il n'a pu commettre le délit de diffamation, l'enfant n'étant pas un tiers, au sens de l'art. 173 CP, par rapport à ses parents. Ce moyen est mal fondé. La jurisprudence a donné du tiers une définition large, que nécessite la protection de l'honneur des personnes (RO 86 IV 209). On ne saurait refuser la qualité de tiers à l'enfant de deux conjoints, car cela permettrait à chacun des parents de porter impunément, devant lui, atteinte à l'honneur de l'autre. Ce serait insupportable, particulièrement lorsqu'il s'agit d'époux vivant séparés dont l'un garde les enfants, tandis que l'autre conserve des relations personnelles avec eux.

Bearbeitung, zuletzt am 03.05.2024, durch:
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