BGer 6B_380/2009 | |||
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BGer 6B_380/2009 vom 07.05.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_380/2009
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Arrêt du 7 mai 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
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contre
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Y.________, représenté par Me Denis Bettens, avocat,
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-lieu
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 avril 2009.
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Faits:
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A.
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À la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier le 19 juin 2002, une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu (non inculpé) Y.________ et renvoyé en jugement les quatre inculpés, dont X.________, pour lésions corporelles graves par négligence.
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B.
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Sur recours de X.________, notamment, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 avril 2009.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que l'ordonnance du juge d'instruction soit annulée et la cause renvoyée à ce magistrat afin qu'il inculpe les organes de la société Z.________ SA, dont Y.________.
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Considérant en droit:
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1.
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Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
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La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
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Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre les organes de Z.________ SA, notamment contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mai 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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