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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_380/2009
Arrêt du 7 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
contre
Y.________, représenté par Me Denis Bettens, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-lieu
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 avril 2009.
Faits:
A.
À la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier le 19 juin 2002, une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu (non inculpé) Y.________ et renvoyé en jugement les quatre inculpés, dont X.________, pour lésions corporelles graves par négligence.
B.
Sur recours de X.________, notamment, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 avril 2009.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que l'ordonnance du juge d'instruction soit annulée et la cause renvoyée à ce magistrat afin qu'il inculpe les organes de la société Z.________ SA, dont Y.________.
Considérant en droit:
1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre les organes de Z.________ SA, notamment contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey