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Informationen zum Dokument  BGer 1D_2/2019  Materielle Begründung
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BGer 1D_2/2019 vom 25.02.2019
 
 
1D_2/2019
 
 
Arrêt du 25 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'ouvrir une poursuite pénale à l'encontre d'un procureur général,
 
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 10 janvier 2019 (LH/16013977).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 décembre 2018, A.________ a dénoncé le Procureur général du canton de Vaud Eric Cottier auprès de la présidence du Grand Conseil vaudois pour abus de pouvoir aux dépens de B.________ en demandant la levée de l'immunité de ce magistrat et sa traduction devant des juges indépendants et neutres.
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Considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient pas réalisés, le Bureau du Grand Conseil a refusé l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre du Procureur général au terme d'une décision rendue le 10 janvier 2019 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 19 février 2019 en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à sa dénonciation.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le canton de Vaud a fait usage de cette disposition en prévoyant à l'art. 18 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; RSV 312.01) que l'ouverture d'une poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat, un juge cantonal ou le procureur général, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de ses fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil. La décision que prend cette autorité est définitive et n'est pas sujette à un recours cantonal dans la mesure où elle revêt un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF (cf. arrêt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014 consid. 1.1). Bien que rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, cette décision ne peut pas être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. e LTF dès lors qu'elle se rapporte à un refus de lever l'immunité d'un magistrat que le droit cantonal place au même rang que les juges cantonaux (cf. art. 18 al. 1 LVCPP; ATF 137 IV 269 consid. 1.3.2 p. 272). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à son encontre (art. 113 ss LTF).
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2.2. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un tel recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Il appartient au recourant de démontrer sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas évidente (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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