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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1D_2/2019
Arrêt du 25 février 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir une poursuite pénale à l'encontre d'un procureur général,
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 10 janvier 2019 (LH/16013977).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 3 décembre 2018, A.________ a dénoncé le Procureur général du canton de Vaud Eric Cottier auprès de la présidence du Grand Conseil vaudois pour abus de pouvoir aux dépens de B.________ en demandant la levée de l'immunité de ce magistrat et sa traduction devant des juges indépendants et neutres.
Considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient pas réalisés, le Bureau du Grand Conseil a refusé l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre du Procureur général au terme d'une décision rendue le 10 janvier 2019 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 19 février 2019 en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à sa dénonciation.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le canton de Vaud a fait usage de cette disposition en prévoyant à l'art. 18 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; RSV 312.01) que l'ouverture d'une poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat, un juge cantonal ou le procureur général, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de ses fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil. La décision que prend cette autorité est définitive et n'est pas sujette à un recours cantonal dans la mesure où elle revêt un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF (cf. arrêt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014 consid. 1.1). Bien que rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, cette décision ne peut pas être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. e LTF dès lors qu'elle se rapporte à un refus de lever l'immunité d'un magistrat que le droit cantonal place au même rang que les juges cantonaux (cf. art. 18 al. 1 LVCPP; ATF 137 IV 269 consid. 1.3.2 p. 272). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à son encontre (art. 113 ss LTF).
2.2. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un tel recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Il appartient au recourant de démontrer sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas évidente (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
A.________ ne s'exprime pas à ce propos. Sa qualité pour recourir n'est pas manifeste. Les intérêts invoqués doivent en effet être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 133 I 185 consid. 4 p. 191). Les faits prétendument constitutifs d'un abus d'autorité de la part du Procureur général ont été commis à l'égard d'une tierce personne dont le recourant n'est ni un parent ni un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Il ne prétend pas ni ne démontre avoir été lésé directement par les agissements reprochés au Procureur général (cf. art. 115 al. 1 CPP). Cela étant, on ne voit pas quel intérêt juridique au sens de l'art. 115 LTF il pourrait se prévaloir pour recourir contre le refus d'ouvrir la poursuite pénale contre ce magistrat à raison des faits dénoncés. Sa seule qualité de dénonciateur ne suffit pas (cf. art. 105 al. 1 let. b et 301 al. 3 CPP; arrêts 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.3 et 1C_344/2012 du 31 octobre 2012 consid. 2.1). Le recourant fait certes mention de divers droits constitutionnels qui auraient été violés mais non pas à ses dépens, mais à ceux de B.________, ce qu'il n'est pas habilité à faire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin