VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_707/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_707/2017 vom 08.11.2017
 
9C_707/2017
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 25 août 2017(timbre postal) contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue,
 
l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 25 septembre 2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 29 août 2017,
 
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où le recourant se borne à évoquer sa situation financière et à revendiquer abstraitement des "droits",
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 8 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).