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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_707/2017
Arrêt du 8 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 25 août 2017(timbre postal) contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue,
l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 25 septembre 2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 29 août 2017,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où le recourant se borne à évoquer sa situation financière et à revendiquer abstraitement des "droits",
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 8 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton