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Informationen zum Dokument  BGer 5A_994/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_994/2016 vom 10.03.2017
 
5A_994/2016
 
 
Arrêt du 10 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 9 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 2 octobre 2016, A.________ ( plaignant) a demandé la récusation de X.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine. Le Préposé dudit office ayant rejeté cette requête le 6 octobre 2016, il a porté plainte le 16 octobre 2016 à l'encontre de cette décision et, le 13 novembre suivant, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur cette requête. Statuant le 9 décembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte (  ch. I) et la requête d'assistance judiciaire (  ch. II), sans frais ni dépens (  ch. III).
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Erwägung 2
 
2.1. Par acte du 29 décembre 2016, le plaignant forme un " 
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2.2. Par ordonnances des 23 janvier, 24 janvier, 2 février et 8 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a, en substance, rejeté la requête de suspension de la procédure, attribué l'effet suspensif au recours et refusé les " 
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Erwägung 3
 
3.1. Contrairement à l'opinion du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert en l'espèce, dès lors que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; arrêt 5A_238/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), est recevable sous l'angle des art. 72 ss LTF.
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3.2. C'est aussi à tort que le recourant affirme qu'il " 
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Erwägung 4
 
4.1. L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'acte déféré; en instance fédérale, le litige peut être restreint, mais il ne peut être ni élargi, ni modifié par rapport à ce qu'il était devant la juridiction précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence mentionnée).
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4.2. En l'espèce, la décision attaquée a pour unique objet la récusation de X.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine, ainsi que l'annulation des actes auxquels il a participé. Partant, les (nombreux) conclusions et griefs qui excèdent ce cadre se révèlent d'emblée irrecevables; tel est le cas notamment des moyens pris de la récusation des " 
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Erwägung 5
 
5.1. Le recourant se plaint de la violation de son " 
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5.2. L'ordonnance du 23 novembre 2016 fixant le délai dont se prévaut le recourant est consécutive à l'arrêt que la Cour de céans a rendu le 15 novembre 2016 (5A_750/2016); elle concerne ainsi une tout autre procédure ( 
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Erwägung 6
 
6.1. Le recourant conteste à plusieurs titres la " 
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6.2. Il résulte des déterminations de l'autorité précédente du 6 janvier 2017, transmises au recourant, que la première procédure a trait à la récusation de l'employé de l'office, tandis que la seconde se rapporte à la requête d'assistance judiciaire formée le 13 novembre 2016 dans le cadre de la procédure de plainte ( La mesure critiquée est un acte d'instruction qui repose sur le droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP), dont l'application arbitraire n'est pas établie (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 134 III 379 consid. 1.2). En tant qu'il se fonde sur une violation du droit d'être entendu, le moyen est irrecevable, faute pour le recourant d'exposer en quoi une telle mesure aurait porté atteinte à sa position juridique dans la procédure de plainte (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a nullement joint " deux plaintes ", mais une plainte et une requête d'assistance judiciaire, chacune faisant l'objet d'un chiffre distinct du dispositif (  ch. I, respectivement ch. II).
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Erwägung 7
 
7.1. Quant à la récusation proprement dite, l'autorité cantonale a retenu que le plaignant n'exposait aucunement le motif de récusation qui serait réalisé dans le cas particulier, et pour quelle raison; si l'on peut certes exclure les motifs visés par les chiffres 1 à 3 de l'art. 10 LP, l'intéressé n'expliquait pas pourquoi celui du chiffre 4 serait rempli. Au surplus, à supposer qu'il faille se référer à ses écritures des 2 et 9 octobre 2016, celles-ci se bornaient à critiquer le travail du fonctionnaire en question, sans comporter d'éléments susceptibles de le faire apparaître comme prévenu. Il découle de surcroît des dits écrits que le plaignant invoque des causes de récusation qui seraient apparues les 5 et 14 septembre 2016, mais qu'il a attendu près d'un mois ( 
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7.2. Le recourant ne réfute pas le motif (principal) tiré de l'absence de cause de récusation au regard de l'art. 10 al. 1 LP; le moyen apparaît dès lors entièrement irrecevable, quel que soit le bien-fondé du motif (subsidiaire) pris de la tardiveté de la requête de récusation (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, avec les arrêts cités).
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Erwägung 8
 
8.1. Ayant statué sans frais ni dépens, l'autorité cantonale a " Le recourant se plaint à ce sujet d'" arbitraire ", de "  violation de l'art. 29 al. 3 Cst. " et de "  violation du droit d'être entendu " (  ch. XI).
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8.2. Certes, dans l'écriture en question, le recourant avait bien sollicité l'" L'argumentation du recourant sur le devoir de l'autorité précédente de statuer sur la requête d'assistance judiciaire par " décision séparée " et de lui "  restituer un délai " aux fins de déposer ses déterminations sur les observations de l'office (  ch. VIII) sont dénuées de tout fondement, la doctrine qu'il cite à ce sujet concernant le délai pour effectuer l'avance de frais (  cf. sur cette problématique: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1, avec les citations).
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9. Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure (étroite) de sa recevabilité. Les frais judiciaires, fixés en tenant compte des écritures adressées au Tribunal fédéral après le dépôt du recours, sont mis à la charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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