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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_994/2016
Arrêt du 10 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 9 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 2 octobre 2016, A.________ ( plaignant) a demandé la récusation de X.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine. Le Préposé dudit office ayant rejeté cette requête le 6 octobre 2016, il a porté plainte le 16 octobre 2016 à l'encontre de cette décision et, le 13 novembre suivant, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur cette requête. Statuant le 9 décembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte ( ch. I) et la requête d'assistance judiciaire ( ch. II), sans frais ni dépens ( ch. III).
2.
2.1. Par acte du 29 décembre 2016, le plaignant forme un " recours [en matière civile] et un recours constitutionnel " au Tribunal fédéral, en formulant des conclusions sur " mesures provisionnelles urgentes " et sur le " fond ". Des observations n'ont pas été requises.
2.2. Par ordonnances des 23 janvier, 24 janvier, 2 février et 8 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a, en substance, rejeté la requête de suspension de la procédure, attribué l'effet suspensif au recours et refusé les " mesures provisionnelles urgentes " tendant à la récusation, respectivement à la suspension de leur fonction dans leur relation avec le recourant, de magistrats cantonaux, de personnel de l'Office des poursuites de la Sarine ou de l'autorité cantonale.
3.
3.1. Contrairement à l'opinion du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert en l'espèce, dès lors que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; arrêt 5A_238/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), est recevable sous l'angle des art. 72 ss LTF.
3.2. C'est aussi à tort que le recourant affirme qu'il " n'est pas possible de réformer l'arrêt querellé ". Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence ( cf. par exemple: ATF 134 III 379 consid. 1.3; 138 III 46 consid. 1.2), le recours en matière civile en une voie de réforme, et non de cassation; aussi bien le Tribunal fédéral peut-il prononcer lui-même la récusation du fonctionnaire impliqué (art. 107 al. 2 LTF).
4.
4.1. L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'acte déféré; en instance fédérale, le litige peut être restreint, mais il ne peut être ni élargi, ni modifié par rapport à ce qu'il était devant la juridiction précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence mentionnée).
4.2. En l'espèce, la décision attaquée a pour unique objet la récusation de X.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine, ainsi que l'annulation des actes auxquels il a participé. Partant, les (nombreux) conclusions et griefs qui excèdent ce cadre se révèlent d'emblée irrecevables; tel est le cas notamment des moyens pris de la récusation des " juges Favre, Overney et Urwyler " ( ch. II, XII et XIII) ou de " certains fonctionnaires de l'office " ( ch. X/1), ou encore de l'absence du " dossier xxx 2016 xx " ( ch. IV) qui ne concerne pas le fonctionnaire prénommé, autant qu'ils sont par ailleurs intelligibles.
5.
5.1. Le recourant se plaint de la violation de son " droit de réplique ", car l'autorité précédente a statué le 9 décembre 2016, alors même qu'un délai expirant le 12 décembre 2016 lui avait été fixé pour se déterminer sur les observations de l'office ( ch. III).
5.2. L'ordonnance du 23 novembre 2016 fixant le délai dont se prévaut le recourant est consécutive à l'arrêt que la Cour de céans a rendu le 15 novembre 2016 (5A_750/2016); elle concerne ainsi une tout autre procédure ( i.c. notification de commandements de payer). Le grief est ainsi dénué de fondement.
6.
6.1. Le recourant conteste à plusieurs titres la " jonction des procédures xxx 2016 xxx et xxx 2016 xxx " qu'aurait effectuée dans sa décision la juridiction précédente ( ch. V et VI).
6.2. Il résulte des déterminations de l'autorité précédente du 6 janvier 2017, transmises au recourant, que la première procédure a trait à la récusation de l'employé de l'office, tandis que la seconde se rapporte à la requête d'assistance judiciaire formée le 13 novembre 2016 dans le cadre de la procédure de plainte ( cf. supra, consid. 1).
La mesure critiquée est un acte d'instruction qui repose sur le droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP), dont l'application arbitraire n'est pas établie (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 134 III 379 consid. 1.2). En tant qu'il se fonde sur une violation du droit d'être entendu, le moyen est irrecevable, faute pour le recourant d'exposer en quoi une telle mesure aurait porté atteinte à sa position juridique dans la procédure de plainte (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a nullement joint " deux plaintes ", mais une plainte et une requête d'assistance judiciaire, chacune faisant l'objet d'un chiffre distinct du dispositif ( ch. I, respectivement ch. II).
7.
7.1. Quant à la récusation proprement dite, l'autorité cantonale a retenu que le plaignant n'exposait aucunement le motif de récusation qui serait réalisé dans le cas particulier, et pour quelle raison; si l'on peut certes exclure les motifs visés par les chiffres 1 à 3 de l'art. 10 LP, l'intéressé n'expliquait pas pourquoi celui du chiffre 4 serait rempli. Au surplus, à supposer qu'il faille se référer à ses écritures des 2 et 9 octobre 2016, celles-ci se bornaient à critiquer le travail du fonctionnaire en question, sans comporter d'éléments susceptibles de le faire apparaître comme prévenu. Il découle de surcroît des dits écrits que le plaignant invoque des causes de récusation qui seraient apparues les 5 et 14 septembre 2016, mais qu'il a attendu près d'un mois ( i.e. le 2 octobre 2016) pour s'en prévaloir; or, un justiciable doit agir " dans les jours qui suivent " la découverte du motif de récusation, en sorte que la requête devrait, de toute manière, être tenue pour tardive.
7.2. Le recourant ne réfute pas le motif (principal) tiré de l'absence de cause de récusation au regard de l'art. 10 al. 1 LP; le moyen apparaît dès lors entièrement irrecevable, quel que soit le bien-fondé du motif (subsidiaire) pris de la tardiveté de la requête de récusation (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, avec les arrêts cités).
8.
8.1. Ayant statué sans frais ni dépens, l'autorité cantonale a " rejeté " la demande d'assistance judiciaire présentée le 13 novembre 2016 par le recourant; de toute façon, celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance d'un avocat et, au demeurant, le délai de plainte était déjà largement échu lorsque cette requête a été déposée.
Le recourant se plaint à ce sujet d'" arbitraire ", de " violation de l'art. 29 al. 3 Cst. " et de " violation du droit d'être entendu " ( ch. XI).
8.2. Certes, dans l'écriture en question, le recourant avait bien sollicité l'" assistance judiciaire complète "; à ce stade, l'assistance d'un conseil d'office n'avait cependant guère de sens, puisque la plainte avait déjà été déposée en personne par l'intéressé. En tant qu'il se rapporte à la désignation d'un conseil juridique afin de répliquer aux déterminations de l'office des poursuites, ce moyen apparaît clairement procédurier, partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF) : d'une part, le prénommé procède notoirement sans le secours d'un homme de loi; d'autre part, sa requête d'assistance judiciaire n'était aucunement motivée par la nécessité de bénéficier des services d'un avocat ( cf. sur ce point: ATF 122 III 392 et les citations), la suspension requise dans ce contexte étant justifiée par l'absence des pièces censées établir sa situation financière, autrement dit son indigence.
L'argumentation du recourant sur le devoir de l'autorité précédente de statuer sur la requête d'assistance judiciaire par " décision séparée " et de lui " restituer un délai " aux fins de déposer ses déterminations sur les observations de l'office ( ch. VIII) sont dénuées de tout fondement, la doctrine qu'il cite à ce sujet concernant le délai pour effectuer l'avance de frais ( cf. sur cette problématique: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1, avec les citations).
9.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure (étroite) de sa recevabilité. Les frais judiciaires, fixés en tenant compte des écritures adressées au Tribunal fédéral après le dépôt du recours, sont mis à la charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 10 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi