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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1043/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1043/2019 vom 13.01.2020
 
 
5A_1043/2019
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
 
cantonal vaudois,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
Objet
 
désignation d'un avocat d'office (procédure de mainlevée d'opposition),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2019 (KC18.022473-191383 250).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 28 août 2019, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut a relevé Me D.________ de sa mission et désigné, en remplacement, Me C.________ comme avocate d'office de A.________ dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition qui oppose ce dernier à B.________.
1
Par arrêt du 1er novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la partie assistée contre cette décision.
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2. Par écriture expédiée le 19 décembre 2019, A.________ exerce un " recours (art. 382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et formule diverses réquisitions de procédure.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le caractère final ou incident de la décision entreprise (ATF 139 V 604 consid. 2.1, avec les citations) -, le procédé étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait recouru à l'encontre du prononcé du premier juge par un acte " 
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4.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec les arrêts cités). Sont, en particulier, dépourvus de pertinence les arguments relatifs à la résiliation du contrat de prêt ou à l'existence de la créance déduite en poursuite par la banque.
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4.3. Le recourant soutient que le jugement de première instance a été notifié à " 
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure formées par le recourant.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, à Me C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 13 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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