BGer 5A_1043/2019
 
BGer 5A_1043/2019 vom 13.01.2020
 
5A_1043/2019
 
Arrêt du 13 janvier 2020
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
1. B.________,
2. C.________,
Objet
désignation d'un avocat d'office (procédure de mainlevée d'opposition),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2019 (KC18.022473-191383 250).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 28 août 2019, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut a relevé Me D.________ de sa mission et désigné, en remplacement, Me C.________ comme avocate d'office de A.________ dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition qui oppose ce dernier à B.________.
Par arrêt du 1er novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la partie assistée contre cette décision.
2. Par écriture expédiée le 19 décembre 2019, A.________ exerce un " recours (art. 382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et formule diverses réquisitions de procédure.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le caractère final ou incident de la décision entreprise (ATF 139 V 604 consid. 2.1, avec les citations) -, le procédé étant voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait recouru à l'encontre du prononcé du premier juge par un acte " 
4.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec les arrêts cités). Sont, en particulier, dépourvus de pertinence les arguments relatifs à la résiliation du contrat de prêt ou à l'existence de la créance déduite en poursuite par la banque.
4.3. Le recourant soutient que le jugement de première instance a été notifié à " 
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure formées par le recourant.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, à Me C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi