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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1382/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1382/2019 vom 04.12.2019
 
 
6B_1382/2019
 
 
Arrêt du 4 décembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait de l'appel; irrecevabilité du recours,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2019 (n° 336 PE17.025509-KBE//CFU).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour.
1
Le prénommé a déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce jugement. Il a été cité à comparaître à l'audience d'appel du 26 septembre 2019 mais ne s'y est pas présenté. Par décision du 26 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que l'appel formé par A.________ contre le jugement du 14 mai 2019 avait été retiré et que ledit jugement était exécutoire.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 26 septembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
2. Selon l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. Aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
4
En l'espèce, par ordonnance du 14 novembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 25 novembre 2019 pour produire la décision attaquée, en précisant qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération.
5
Le recourant a envoyé la décision attaquée au Tribunal fédéral par pli postal du 28 novembre 2019, soit après l'échéance du délai qui lui avait été imparti.
6
La décision attaquée n'ayant pas été fournie dans le délai fixé, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
7
3. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 décembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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