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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1382/2019
Arrêt du 4 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Retrait de l'appel; irrecevabilité du recours,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2019 (n° 336 PE17.025509-KBE//CFU).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour.
Le prénommé a déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce jugement. Il a été cité à comparaître à l'audience d'appel du 26 septembre 2019 mais ne s'y est pas présenté. Par décision du 26 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que l'appel formé par A.________ contre le jugement du 14 mai 2019 avait été retiré et que ledit jugement était exécutoire.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 26 septembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Selon l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. Aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
En l'espèce, par ordonnance du 14 novembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 25 novembre 2019 pour produire la décision attaquée, en précisant qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération.
Le recourant a envoyé la décision attaquée au Tribunal fédéral par pli postal du 28 novembre 2019, soit après l'échéance du délai qui lui avait été imparti.
La décision attaquée n'ayant pas été fournie dans le délai fixé, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa