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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1156/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1156/2019 vom 07.10.2019
 
 
6B_1156/2019
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 août 2019 (P3 18 248).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
1
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste (Suivi des envois business), le pli recommandé contenant la décision cantonale a été distribué au guichet le 2 septembre 2019. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 3 septembre 2019 pour échoir le jeudi 3 octobre 2019. Le recours, remis à La Poste sous pli recommandé le 4 octobre 2019, ne l'a pas été dans le délai.
2
La recourante a indiqué sur son écriture avoir " apport[é] en main propre au tribunal, une demande de prolongation pour [son] recours ". Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette allégation, les délais fixés par la loi (cf. art. 100 al. 1 LTF) ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
3
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al.1 let. a LTF.
4
2. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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