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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1156/2019
Arrêt du 7 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 août 2019 (P3 18 248).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste (Suivi des envois business), le pli recommandé contenant la décision cantonale a été distribué au guichet le 2 septembre 2019. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 3 septembre 2019 pour échoir le jeudi 3 octobre 2019. Le recours, remis à La Poste sous pli recommandé le 4 octobre 2019, ne l'a pas été dans le délai.
La recourante a indiqué sur son écriture avoir " apport[é] en main propre au tribunal, une demande de prolongation pour [son] recours ". Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette allégation, les délais fixés par la loi (cf. art. 100 al. 1 LTF) ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al.1 let. a LTF.
2.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 7 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat