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Informationen zum Dokument  BGer 1C_406/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_406/2018 vom 20.08.2019
 
 
1C_406/2018
 
Ordonnance du 20 août 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  Caisse de retraite de l'Institution
 
2.  B.________ Fondation de prévoyance,
 
toutes les deux représentées par
 
Me Jacques Haldy, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
1.  C.________,
 
2.  D.________,
 
3.  E.________ et F.________,
 
4.  G.________ et H.________,
 
5.  I.________,
 
6.  J.________,
 
7.  K.________,
 
8.  L.________,
 
9.  M.________,
 
10.  N.________ et O.________,
 
11.  P.________,
 
intimés,
 
Municipalité de Chardonne,
 
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
 
Commission consultative de Lavaux.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (AC.2017.0334).
 
 
Vu :
 
la décision de la Municipalité de Chardonne du 31 août 2017 qui refuse de délivrer à la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et à B.________ Fondation de prévoyance le permis de construire cinq immeubles d'habitation et un parking souterrain de 88 places sur les parcelles n°  s 241 et 243,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 qui confirme cette décision sur recours des constructrices,
 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et B.________ Fondation de prévoyance,
 
la suspension de la procédure ordonnée le 3 octobre 2018 jusqu'au 3 avril 2019 et prolongée au 19 août 2019,
 
la lettre du 19 août 2019 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours.
 
 
Considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que les recourantes ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
 
que le présent arrêt sera rendu sans dépens dès lors que P.________, unique participante à la procédure à avoir déposé des déterminations au fond, a agi seule.
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Chardonne, aux intimés, à la Commission consultative de Lavaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 août 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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