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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1C_406/2018
Ordonnance du 20 août 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. Caisse de retraite de l'Institution
A.________,
2. B.________ Fondation de prévoyance,
toutes les deux représentées par
Me Jacques Haldy, avocat,
recourantes,
contre
1. C.________,
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
2. D.________,
représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
3. E.________ et F.________,
représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
4. G.________ et H.________,
représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
5. I.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
6. J.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
7. K.________,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
8. L.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
9. M.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
10. N.________ et O.________,
représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
11. P.________,
intimés,
Municipalité de Chardonne,
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
Commission consultative de Lavaux.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (AC.2017.0334).
Vu :
la décision de la Municipalité de Chardonne du 31 août 2017 qui refuse de délivrer à la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et à B.________ Fondation de prévoyance le permis de construire cinq immeubles d'habitation et un parking souterrain de 88 places sur les parcelles n° s 241 et 243,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 qui confirme cette décision sur recours des constructrices,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et B.________ Fondation de prévoyance,
la suspension de la procédure ordonnée le 3 octobre 2018 jusqu'au 3 avril 2019 et prolongée au 19 août 2019,
la lettre du 19 août 2019 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours.
Considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourantes ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
que le présent arrêt sera rendu sans dépens dès lors que P.________, unique participante à la procédure à avoir déposé des déterminations au fond, a agi seule.
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Chardonne, aux intimés, à la Commission consultative de Lavaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin