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Informationen zum Dokument  BGer 4D_84/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_84/2015 vom 08.02.2016
 
{T 0/2}
 
4D_84/2015
 
 
Arrêt du 8 février 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation
 
recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
 
les arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la même cause;
 
la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en dernière instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;
 
 
Considérant :
 
Que la décision attaquée rejette une requête de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel;
 
Que cette requête faisait suite à une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour;
 
Que dans son arrêt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, à titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irrégulière de la Cour d'appel;
 
Que ce grief était privé de fondement;
 
Que le demandeur procède de manière répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités;
 
Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
 
Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition;
 
Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 février 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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