BGer 4D_84/2015
 
BGer 4D_84/2015 vom 08.02.2016
{T 0/2}
4D_84/2015
 
Arrêt du 8 février 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
les arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la même cause;
la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en dernière instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;
 
Considérant :
Que la décision attaquée rejette une requête de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel;
Que cette requête faisait suite à une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour;
Que dans son arrêt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, à titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irrégulière de la Cour d'appel;
Que ce grief était privé de fondement;
Que le demandeur procède de manière répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités;
Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition;
Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités.
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin