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Informationen zum Dokument  BGer 6B_485/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_485/2015 vom 02.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_485/2015
 
 
Arrêt du 2 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________ SA,
 
3. C.________ SA,
 
4. D.________,
 
tous les quatre représentés par Me Patrick Fontana, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
2. X.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (appropriation illégitime, escroquerie, extorsion, contrainte, vol, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, etc. ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 mars 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 25 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les sociétés A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA ainsi que par D.________ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 août 2014 sur leur plainte contre X.________ pour appropriation illégitime, escroquerie, extorsion, contrainte, vol, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, etc. Les parties plaignantes interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, dont elles réclament l'annulation en concluant au renvoi de la cause.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Dans la mesure où ils invoquent la violation de la maxime de l'instruction, de l'adage " in dubio pro duriore " ainsi que du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à certaines de leurs réquisitions de preuves, ils se prévalent de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.
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2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 2 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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