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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_485/2015
Arrêt du 2 juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Patrick Fontana, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. X.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (appropriation illégitime, escroquerie, extorsion, contrainte, vol, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, etc. ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les sociétés A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA ainsi que par D.________ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 août 2014 sur leur plainte contre X.________ pour appropriation illégitime, escroquerie, extorsion, contrainte, vol, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, etc. Les parties plaignantes interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, dont elles réclament l'annulation en concluant au renvoi de la cause.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En particulier, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (cf. arrêt 6B_901/2013 du 10 avril 2014 consid. 1.3). En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'occurrence, les recourants n'exposent pas individuellement quel est leur dommage respectif, ni dans le principe ni dans la quotité de celui-ci. Alors qu'ils se prévalent de différents chefs d'infractions, ils ne précisent pas non plus le dommage résultant de chacun d'entre eux. La seule énumération de créances chiffrées liées à l'exploitation de l'établissement " Le A.________ " n'établit pas en quoi consiste le dommage que chaque recourant déduit de chaque infraction dénoncée. Le défaut d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Dans la mesure où ils invoquent la violation de la maxime de l'instruction, de l'adage " in dubio pro duriore " ainsi que du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à certaines de leurs réquisitions de preuves, ils se prévalent de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring