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Informationen zum Dokument  BGer 5A_236/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_236/2015 vom 08.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_236/2015
 
 
Arrêt du 8 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, 
 
autorité intimée.
 
Objet
 
curatelle (for),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 4 février 2009, la Chambre pupillaire de U.________ a institué une tutelle volontaire (art. 372 aCC) en faveur de B.________, née en 1920, alors domiciliée à U._______ (VS). A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1 er janvier 2013, cette tutelle a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC.
1
A.a. Par requête du 27 février 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Commune de U.________ (ci-après : APEA), a sollicité le transfert de la mesure de B.________ dans le canton de Vaud.
2
A.b. Par décision du 28 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B._______, domiciliée à V.________, et nommé Me C._______ en qualité de curatrice.
3
A.c. Statuant par arrêt du 27 novembre 2014, communiqué aux parties le 16 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, annulé la nomination de Me C.________ en qualité de curatrice, et renvoyé la cause à la justice de paix pour désigner un nouveau curateur.
4
B. Par acte du 19 mars 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation du for à U.________ et à la désignation d'un curateur par l'APEA.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 III 133 consid. 1 p. 133 et les arrêts cités).
6
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision prise dans le domaine de la protection de l'adulte susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
7
1.2. La recevabilité du recours est en outre soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF).
8
1.3. En l'occurrence, la recourante est la fille de la personne concernée par la mesure de curatelle, en sorte qu'en sa qualité de "proche" (art. 450 al. 2 ch. 2 CC
9
2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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