BGer 5A_236/2015
 
BGer 5A_236/2015 vom 08.05.2015
{T 0/2}
5A_236/2015
 
Arrêt du 8 mai 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, 
autorité intimée.
Objet
curatelle (for),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2014.
 
Faits :
A. Le 4 février 2009, la Chambre pupillaire de U.________ a institué une tutelle volontaire (art. 372 aCC) en faveur de B.________, née en 1920, alors domiciliée à U._______ (VS). A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1 er janvier 2013, cette tutelle a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC.
A.a. Par requête du 27 février 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Commune de U.________ (ci-après : APEA), a sollicité le transfert de la mesure de B.________ dans le canton de Vaud.
A.b. Par décision du 28 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B._______, domiciliée à V.________, et nommé Me C._______ en qualité de curatrice.
A.c. Statuant par arrêt du 27 novembre 2014, communiqué aux parties le 16 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, annulé la nomination de Me C.________ en qualité de curatrice, et renvoyé la cause à la justice de paix pour désigner un nouveau curateur.
B. Par acte du 19 mars 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation du for à U.________ et à la désignation d'un curateur par l'APEA.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 III 133 consid. 1 p. 133 et les arrêts cités).
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision prise dans le domaine de la protection de l'adulte susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
1.2. La recevabilité du recours est en outre soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF).
1.3. En l'occurrence, la recourante est la fille de la personne concernée par la mesure de curatelle, en sorte qu'en sa qualité de "proche" (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; 
2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin