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Informationen zum Dokument  BGer 5A_906/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_906/2014 vom 04.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_906/2014
 
 
Arrêt du 4 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd,
 
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________, représentée par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Alec Reymond, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
suspension (action en revendication selon les
 
art. 106 ss LP),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 15 octobre 2010, B.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en constatation de droit contre C.________, tendant à ce qu'il soit dit en substance que le défendeur n'a été inscrit au registre foncier qu'en qualité de propriétaire fiduciaire d'un immeuble sis à U.________ et que la demanderesse en est la véritable propriétaire, le conservateur du registre foncier étant invité, en tant que de besoin, à rectifier l'inscription correspondante. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle litigieuse. La procédure au fond est toujours pendante ( 
1
1.2. Le 5 juin 2012, la société A.________ Ltd a requis le séquestre de divers biens appartenant à C.________, parmi lesquels figure l'immeuble précité. Le séquestre a été ordonné le même jour par le Tribunal de première instance de Genève.
2
B._______ a informé l'Office des poursuites de Genève qu'elle revendiquait la propriété de l'immeuble séquestré. C.________ et A.________ Ltd ayant contesté cette prétention, elle a introduit à leur encontre, le 20 septembre 2012, une action en revendication devant le Tribunal de première instance de Genève; à l'audience du 29 janvier 2014, elle a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le procès en constatation de droit ( cfsupra, consid. 1.1).
3
Statuant le 22 mai 2014, le Tribunal a accueilli cette requête. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ Ltd contre cette décision.
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1.3. Par mémoire du 17 novembre 2014, A.________ Ltd forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de suspension, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
5
 
Erwägung 2
 
2.1. Il est constant que la décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 261 consid. 1.2). La voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 133 III 645 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.1); en l'occurrence, il s'agit d'une suspension (art. 126 CPC) ordonnée dans le cadre d'un procès en revendication (art. 107 al. 5 LP, en relation avec l'art. 275 LP), à savoir dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF).
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2.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. cet art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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3. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b étant exclue d'emblée (ATF 137 III 261 consid. 1.2.1) -, une décision incidente notifiée séparément est susceptible d'un recours en matière civile si elle peut causer un préjudice irréparable, à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement ( cf. notamment: ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138 III 333 consid. 1.3.1, avec les références). Il appartient à celle-ci d'exposer en quoi cette condition est satisfaite, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arrêts cités).
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3.1. Selon la jurisprudence, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante qui expose et rend vraisemblable que la suspension contestée entraînera une violation du principe de célérité, à savoir du droit de tout justiciable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt 8C_581/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.2, avec les citations).
9
3.2. Pour établir un préjudice irréparable, la recourante allègue qu'elle « 
10
Cette argumentation est erronée. La suspension contestée n'a aucun effet sur la situation de l'immeuble litigieux, qui reste sous le coup du séquestre et de la restriction du droit d'aliéner ordonnés par le Tribunal de première instance ( cfsupra, consid. 1.1 et 1.2), ces mesures ayant privé le débiteur (  i.e. C._______) de son pouvoir de disposer du bien-fonds. En outre, le séquestre n'a qu'un simple but conservatoire et ne fait pas naître le moindre «  droit préférentiel » au profit du créancier séquestrant (ATF 133 III 589 consid. 1;  cf. aussi: art. 281 al. 3 LP); au demeurant, les droits conférés par le séquestre ne sauraient l'emporter sur une revendication de propriété reconnue judiciairement (  cf. Tschumy,  in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 106 LP et les citations).
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4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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