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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_906/2014
Arrêt du 4 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
recourante,
contre
1. B.________, représentée par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
2. C.________,
représenté par Me Alec Reymond, avocat,
intimés.
Objet
suspension (action en revendication selon les
art. 106 ss LP),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 15 octobre 2010, B.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en constatation de droit contre C.________, tendant à ce qu'il soit dit en substance que le défendeur n'a été inscrit au registre foncier qu'en qualité de propriétaire fiduciaire d'un immeuble sis à U.________ et que la demanderesse en est la véritable propriétaire, le conservateur du registre foncier étant invité, en tant que de besoin, à rectifier l'inscription correspondante. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle litigieuse. La procédure au fond est toujours pendante ( cf. arrêt 4A_536/2013 du 12 novembre 2013).
1.2. Le 5 juin 2012, la société A.________ Ltd a requis le séquestre de divers biens appartenant à C.________, parmi lesquels figure l'immeuble précité. Le séquestre a été ordonné le même jour par le Tribunal de première instance de Genève.
B._______ a informé l'Office des poursuites de Genève qu'elle revendiquait la propriété de l'immeuble séquestré. C.________ et A.________ Ltd ayant contesté cette prétention, elle a introduit à leur encontre, le 20 septembre 2012, une action en revendication devant le Tribunal de première instance de Genève; à l'audience du 29 janvier 2014, elle a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le procès en constatation de droit ( cf. supra, consid. 1.1).
Statuant le 22 mai 2014, le Tribunal a accueilli cette requête. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ Ltd contre cette décision.
1.3. Par mémoire du 17 novembre 2014, A.________ Ltd forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de suspension, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
2.
2.1. Il est constant que la décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 261 consid. 1.2). La voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 133 III 645 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.1); en l'occurrence, il s'agit d'une suspension (art. 126 CPC) ordonnée dans le cadre d'un procès en revendication (art. 107 al. 5 LP, en relation avec l'art. 275 LP), à savoir dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF).
2.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. cet art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b étant exclue d'emblée (ATF 137 III 261 consid. 1.2.1) -, une décision incidente notifiée séparément est susceptible d'un recours en matière civile si elle peut causer un préjudice irréparable, à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement ( cf. notamment: ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138 III 333 consid. 1.3.1, avec les références). Il appartient à celle-ci d'exposer en quoi cette condition est satisfaite, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.1. Selon la jurisprudence, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante qui expose et rend vraisemblable que la suspension contestée entraînera une violation du principe de célérité, à savoir du droit de tout justiciable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt 8C_581/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.2, avec les citations).
En l'espèce, la recourante se contente d'exposer des considérations générales - tenant, en particulier, à la « célérité accrue » avec laquelle devrait être instruit le procès en revendication de l'art. 107 al. 5 LP - et à livrer sa propre appréciation de la durée de la procédure, mais elle ne démontre pas que, compte tenu des questions de fait et de droit à résoudre dans la procédure en constatation de droit, la « suspension litigieuse risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable » (ATF 138 III 190 consid. 6). Du reste, si la situation juridique est aussi claire qu'elle l'affirme, la durée du procès (renvoyé) devant le premier juge ne devrait guère être excessive. Il s'ensuit que le recours n'échappe pas à l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
3.2. Pour établir un préjudice irréparable, la recourante allègue qu'elle « risque de perdre la faculté de saisir et de faire réaliser l'immeuble litigieux » et que la cour cantonale n'a pas pris en considération son « droit préférentiel (...) à se saisir de l'immeuble litigieux », la privant ainsi «de son droit de mainmise sur le patrimoine de son débiteur ».
Cette argumentation est erronée. La suspension contestée n'a aucun effet sur la situation de l'immeuble litigieux, qui reste sous le coup du séquestre et de la restriction du droit d'aliéner ordonnés par le Tribunal de première instance ( cf. supra, consid. 1.1 et 1.2), ces mesures ayant privé le débiteur ( i.e. C._______) de son pouvoir de disposer du bien-fonds. En outre, le séquestre n'a qu'un simple but conservatoire et ne fait pas naître le moindre « droit préférentiel » au profit du créancier séquestrant (ATF 133 III 589 consid. 1; cf. aussi: art. 281 al. 3 LP); au demeurant, les droits conférés par le séquestre ne sauraient l'emporter sur une revendication de propriété reconnue judiciairement ( cf. Tschumy, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 106 LP et les citations).
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi