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Informationen zum Dokument  BGer 5A_64/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_64/2015 vom 02.04.2015
 
{T 0/2}
 
5A_64/2015
 
 
Arrêt du 2 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Odile Pelet, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
action en aliments,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. B.________ est née en 1989 du mariage entre A.________ (1961) et C.________ (1954). Deux autres enfants sont issus de cette union : D.________ (1987) et E.________ (1993).
1
B. Le 6 août 2009, B.________ a ouvert action en aliments contre son père, concluant, par voie de mesures provisionnelles, à ce que celui-ci contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2009 par le versement d'un montant de 3'155 fr., et au fond, à ce que son père contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2008 par le versement d'un montant de 3'155 fr., jusqu'à l'achèvement de ses études universitaires et à ce que son père soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 37'860 fr., portant intérêt à 5%, dès le 1 er mars 2009, à titre de contribution d'entretien.
2
B.a. Le 4 septembre 2009, après qu'elle eut accompagné sa mère au cabinet dentaire de son père pour discuter avec lui, la fille a été examinée au Centre médical "F.________". Selon ses déclarations rapportées par la médecin qui l'a reçue, le père aurait insulté la mère et sa fille, cette dernière aurait tenté d'empêcher son père de frapper sa mère, mais qu'elle n'y serait pas parvenue, son père se serait alors enfermé dans une autre pièce pour continuer de frapper la mère et elle aurait, pour libérer sa mère, fortement cogné la porte dont la partie vitrée - en se brisant - l'a blessée à la main droite, son père serait ensuite sorti de la pièce et l'aurait tapée au niveau de l'épaule gauche et au-dessus de la tête. L'examen de la médecin a mis en évidence une plaie franche sur le pouce droit, des griffures à l'avant-bras gauche, un hématome sur l'avant-bras droit, une tuméfaction de l'épaule gauche sans lésion cutanée et des contusions occipitales et sur la main gauche, ainsi qu'un choc émotionnel important.
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B.b. Par prononcé urgent du 8 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a attribué la jouissance du logement conjugal au père et a ordonné à la mère de quitter ledit domicile dans les 48 heures. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009, qualifiant la situation d'infernale et considérant que le conflit familial prenait des proportions démesurées, le Président a confirmé ces mesures urgentes et astreint le père à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1
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B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la fille, considérant que celle-ci n'ayant pas achevé sa formation, elle aurait pu prétendre à son entretien jusqu'à l'obtention de son diplôme, mais qu'elle s'était rendue coupable d'un comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et n'entretenait plus de relations personnelles avec son père.
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B.d. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2010, la fille a requis que son père soit astreint, dès le 1
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B.e. Par ordonnance du 7 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2010 de la fille, constatant que l'attitude du père n'était pas exempte de reproches, mais qu'il avait fait des efforts pour réamorcer un dialogue, alors que sa fille avait eu un comportement inacceptable et n'avait pas saisi l'opportunité d'une reprise de contacts, en sorte que l'absence de relations personnelles pouvait être imputée à cette attitude de refus.
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B.f. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a astreint le père à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1
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B.g. Statuant par arrêt du 2 octobre 2014, communiqué aux parties le 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le jugement du 20 février 2014, en ce sens que le père a été astreint à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'697 fr. pour la période du 1
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C. Par acte du 26 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement du 20 février 2014 est confirmé, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, le père a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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D. Par ordonnance du 11 février 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien impayées dues jusqu'au 31 décembre 2014, mais l'a rejetée pour les montants dus à partir du 1 er janvier 2015.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile est en l'occurrence atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3. Le recours a pour objet le point de savoir si le refus de renouer des relations personnelles entre la fille majeure et son père, par conséquent l'absence actuelle de contacts entre eux, est imputable exclusivement à la fille.
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4. Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il conteste avoir fait preuve de violence envers sa fille tant avant la séparation des époux que lors des événements du 4 septembre 2009, en se référant notamment aux témoignages des amis de la famille et en contestant sur plusieurs pages la valeur probante des certificats médicaux qui seraient fondés exclusivement sur les déclarations de la fille elle-même, sans qu'il ait été entendu par les médecins. Le recourant affirme en outre que sa fille a fait preuve de violences à son égard à trois reprises - en août 2009, ainsi que les 4 et 11 septembre 2009 -, sans qu'il n'y ait de provocation de sa part, ce que la cour cantonale aurait ignoré, mais qui serait attesté par le témoignage du détective privé et par la procédure pénale. En conclusion, le recourant soutient que les seuls actes de violence établis de manière objective dans le dossier sont ceux de sa fille, alors qu'il n'a commis aucune violence à l'encontre des siens, en sorte que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en rendant un arrêt dans lequel l'impression prédominante est celui d'une fille innocente, qui aurait été victime du comportement de son père.
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4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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4.2. En l'occurrence, le recourant présente sur de nombreuses pages sa propre appréciation des faits et des preuves, en substituant son raisonnement à la motivation cantonale. Il ne critique pas l'appréciation de la cause sous l'angle de l'arbitraire, qu'il se limite à évoquer dans la conclusion de sa critique. En particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte d'un moyen de preuve, ni n'indique en quoi les constatations des juges cantonaux seraient insoutenables; il se borne à remettre en cause en bloc le sens et la portée de tous les certificats médicaux, sans expliciter pour chaque pièce, le vice dans l'appréciation. Faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF, la critique est d'emblée irrecevable ( 
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5. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 277 al. 2 CC. Il affirme que les juges cantonaux devaient se montrer sévères dans l'appréciation de la faute de l'enfant lorsque celui-ci était déjà majeur lors de la procédure de divorce, rappelant que si le jeune persiste dans son attitude de rejet alors que le parent s'est comporté correctement à son égard, cette attitude inflexible doit être imputée à l'enfant. Le recourant, se basant sur les faits tels qu'il les a présentés dans le grief précédent, soutient qu'il n'y a pas eu de traumatisme dû à des violences avant la séparation et que sa fille est responsable des agressions ayant eu lieu en septembre 2009, de sorte qu'elle ne pourrait justifier son refus de renouer contact par l'invocation d'un stress post-traumatique.
19
 
Erwägung 5.1
 
5.1.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).
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5.1.2. Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 avec les références doctrinales). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a p. 419; arrêts 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.2.2; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.3; 5C.274/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2; 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4 i 
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5.2. En l'occurrence, le père - qui conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement de première instance est confirmé - ne remet donc pas en cause le constat selon lequel la fille n'est pas l'unique responsable de la rupture des contacts entre eux. Cela étant, il apparaît manifestement que cette rupture des relations personnelles est fondée sur des motifs médicaux en lien avec les événements rapportés non contestés, attestés par au moins deux médecins ("F.________" et la Dresse G.________), ainsi que par le SPJ, en particulier en raison d'une symptomatologie de stress post-traumatique et d'un trouble émotionnel important, sans qu'il faille rechercher si cet état avéré est la conséquence ou non des prétendues violences du père telles que rapportées par la fille. La responsabilité exclusive de la fille dans la rupture des relations personnelles avec son père peut donc être exclue vu les faits constatés dans l'arrêt querellé et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF
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5.2.1. En ce qui concerne l'absence actuelle de relations personnelles et le refus de renouer contact, au moins par une thérapie familiale, singulièrement après que l'intimée eut cessé son suivi psychiatrique à la fin de l'année 2011, il ressort des faits que l'état de santé de celle-ci l'empêchait de renouer, puis d'entretenir des contacts avec son père qu'elle accuse de violences, dès la fin de l'année 2010 déjà, en sorte que son refus de participer à la mise en oeuvre de la thérapie familiale prévue le 6 octobre 2010 n'était pas imputable à faute. Il n'apparaît en outre pas dans les faits et les preuves administrées - qui lient le Tribunal fédéral ( 
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5.2.2. Autant que la critique est suffisamment motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
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6. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant critique, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la quotité et la durée de la contribution d'entretien. Dès lors que la psychiatre de la fille a déclaré que celle-ci n'avait plus besoin de suivi depuis fin 2011, le père estime que, même s'il y avait eu un état post-traumatique un certain temps, il fallait admettre que plus rien ne s'opposait à ce que la fille renoue contact avec lui au terme de ce suivi, à tout le moins qu'elle requiert la reprise de la thérapie familiale. Le recourant soutient donc que si le principe d'une contribution d'entretien devait être admis, le droit à ce versement devait être supprimé dès le 1 er janvier 2012. Le père expose aussi que le terme du 31 octobre 2015 est excessif puisqu'il justifierait le droit à un entretien encore six ans après les prétendues violences alors qu'aucun des certificats médicaux n'atteste qu'elle n'aurait pas été en mesure de renouer des liens plus tôt, en sorte que la décision fixant le droit à un entretien jusqu'au 31 octobre 2015 serait arbitraire (art. 9 Cst.). S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, le recourant explique qu'il n'existe pas de raison objective de ne pas tenir compte du salaire réel réalisé par sa fille à la place de s'en tenir à un montant de 500 fr. par mois, et que son budget mensuel hors loyer excède les besoins habituels d'un étudiant universitaire. Par conséquent, la fille serait arbitrairement favorisée.
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7. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui a partiellement succombé s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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