Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_64/2015
Arrêt du 2 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Odile Pelet, avocate,
intimée.
Objet
action en aliments,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2014.
Faits :
A.
B.________ est née en 1989 du mariage entre A.________ (1961) et C.________ (1954). Deux autres enfants sont issus de cette union : D.________ (1987) et E.________ (1993).
Les époux A.C.________ se sont séparés au mois d'avril 2009. A la suite de cette séparation, la situation est devenue extraordinairement conflictuelle et passionnelle et les enfants du couple, qui ont pris le parti de leur mère, ont été entraînés dans le conflit conjugal.
B.
Le 6 août 2009, B.________ a ouvert action en aliments contre son père, concluant, par voie de mesures provisionnelles, à ce que celui-ci contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2009 par le versement d'un montant de 3'155 fr., et au fond, à ce que son père contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2008 par le versement d'un montant de 3'155 fr., jusqu'à l'achèvement de ses études universitaires et à ce que son père soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 37'860 fr., portant intérêt à 5%, dès le 1 er mars 2009, à titre de contribution d'entretien.
A l'audience du 26 août 2009, la fille a déclaré qu'elle n'entretenait plus de relations avec son père depuis la fin du mois de mai 2009. Lors de cette audience, le détective privé engagé par le père a déclaré que la fille et sa mère, munies de gants en latex, s'étaient introduites par une fenêtre dans le cabinet dentaire du père durant environ une heure et avaient emporté des documents.
B.a. Le 4 septembre 2009, après qu'elle eut accompagné sa mère au cabinet dentaire de son père pour discuter avec lui, la fille a été examinée au Centre médical "F.________". Selon ses déclarations rapportées par la médecin qui l'a reçue, le père aurait insulté la mère et sa fille, cette dernière aurait tenté d'empêcher son père de frapper sa mère, mais qu'elle n'y serait pas parvenue, son père se serait alors enfermé dans une autre pièce pour continuer de frapper la mère et elle aurait, pour libérer sa mère, fortement cogné la porte dont la partie vitrée - en se brisant - l'a blessée à la main droite, son père serait ensuite sorti de la pièce et l'aurait tapée au niveau de l'épaule gauche et au-dessus de la tête. L'examen de la médecin a mis en évidence une plaie franche sur le pouce droit, des griffures à l'avant-bras gauche, un hématome sur l'avant-bras droit, une tuméfaction de l'épaule gauche sans lésion cutanée et des contusions occipitales et sur la main gauche, ainsi qu'un choc émotionnel important.
Le même jour, le pédiatre des enfants depuis leur naissance a vu la fille, la mère et le plus jeune des fils. Il a établi un certificat médical dont il ressort que la fille souffrait d'une coupure profonde au poignet qui avait beaucoup saigné, que la mère portait des traces de sévices et que la situation familiale était totalement désespérée, que les violences exercées contre la famille, tant sur le plan physique que psychologique, étaient insupportables et lui faisait craindre le pire pour l'avenir des enfants et de la mère.
Le 7 septembre 2009, la fille s'est rendue à la consultation de l'Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) et l'infirmière qui l'a examinée a établi un constat médical qui consigne les déclarations de la fille sur le déroulement des faits du 4 septembre 2009. Il ressort de ce document que ce ne serait pas le premier épisode de violence de la part du père; en septembre 2008, il l'aurait traitée de "pute", l'aurait giflée à plusieurs reprises et l'aurait frappée à l'arrière de la tête. La fille signalait des douleurs à l'épaule gauche, aux avant-bras et à la main droite; elle aurait eu des nausées, des crampes abdominales tout le week-end et aurait encore des difficultés d'endormissement. Durant l'entretien avec l'infirmière, la fille pleurait, se sentant humiliée, rejetée et rabaissée par son père.
Le même jour, la fille a déposé une plainte pénale contre son père. Le 8 septembre 2009, le père a déposé une plainte contre sa fille pour violation de domicile, voies de fait, vols et usage abusif de sa carte de crédit.
Le 28 septembre 2009, la Dresse G.________ de la polyclinique de psychiatrie de H.________ a certifié que la fille, la mère et les deux fils étaient suivis à sa consultation en raison de signes d'état de stress post-traumatique. Le 5 novembre 2009, elle a attesté que la fille ne pouvait pas comparaître en audience pour raisons médicales, jusqu'au 5 décembre 2009, date à réévaluer.
B.b. Par prononcé urgent du 8 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a attribué la jouissance du logement conjugal au père et a ordonné à la mère de quitter ledit domicile dans les 48 heures. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009, qualifiant la situation d'infernale et considérant que le conflit familial prenait des proportions démesurées, le Président a confirmé ces mesures urgentes et astreint le père à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1 er juillet 2009.
Dans un rapport daté du 17 septembre 2009, le détective privé engagé par le père a expliqué avoir visité l'appartement conjugal le 11 septembre 2009 et y avoir constaté de nombreuses dégradations, notamment des vitres cassées, des inscriptions ("tags") au spray ou au stylo feutre sur les murs et plafonds et des meubles abîmés. Des plaintes pénales ont été déposées.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la fille, considérant que celle-ci n'ayant pas achevé sa formation, elle aurait pu prétendre à son entretien jusqu'à l'obtention de son diplôme, mais qu'elle s'était rendue coupable d'un comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et n'entretenait plus de relations personnelles avec son père.
Le 9 décembre 2009, la Dresse G.________ a établi un rapport en réponse aux questions que lui avait posées le conseil de la fille. Il ressort en substance de ce rapport que la médecin a observé chez la fille une symptomatologie anxiodépressive avec une attitude d'hypervigilance et qu'il existe des indices de crédibilité importants du récit de celle-ci et que la rupture du lien entre le père et la fille est due au fait que celui-ci ne souhaitait plus avoir de contacts.
Le 18 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a rendu un rapport d'évaluation duquel il ressort que les enfants ont pris le parti de la mère, sont outrés par le comportement de leur père, que la fille a dit avoir été victime des violences du père, et que le SPJ a estimé que la fille semblait véritablement affectée et traumatisée à l'évocation de ces événements.
L'Office cantonal des bourses d'études a refusé, le 24 mars 2010, la demande déposée par la fille, en raison de la capacité financière de sa famille et de l'impossibilité d'évaluer les revenus du père.
B.d. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2010, la fille a requis que son père soit astreint, dès le 1 er avril 2010, à contribuer à son entretien par le versement d'un montant de 1'883 fr. par mois. Le 7 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 août 2010, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les parties sont convenues de suspendre les procédures incidentes et provisionnelles jusqu'au mois de novembre 2010; jusqu'à ce terme, le père s'est engagé au paiement d'une contribution d'entretien à sa fille de 1'600 fr. par mois, dès le 1 er septembre 2010, et elles se sont engagées à réamorcer le dialogue et restaurer des relations en participant à des séances de thérapie familiale, aux frais du père.
A la suite de cette convention, les parties ont obtenu un rendez-vous commun le 6 octobre 2010, mais la fille ne s'y est pas présentée, s'excusant à la dernière minute auprès du médecin sans en informer son père. Elle a ensuite rencontré le médecin, mais a refusé une séance commune.
A la reprise d'audience du 30 novembre 2010, la fille a produit un certificat médical de la Dresse G.________ selon lequel elle ne pouvait pas se présenter à l'audience, chaque confrontation directe à l'auteur des violences réactivant une symptomatologie de stress post-traumatique; le juge a cependant constaté que la fille avait assisté à l'audience à laquelle son père était présent, sans montrer de signes visibles de trouble ou de stress.
Le 13 décembre 2010, le père a requis la cessation de la thérapie familiale.
B.e. Par ordonnance du 7 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2010 de la fille, constatant que l'attitude du père n'était pas exempte de reproches, mais qu'il avait fait des efforts pour réamorcer un dialogue, alors que sa fille avait eu un comportement inacceptable et n'avait pas saisi l'opportunité d'une reprise de contacts, en sorte que l'absence de relations personnelles pouvait être imputée à cette attitude de refus.
Par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par la fille et annulé l'ordonnance précitée, en renvoyant la cause au Président du Tribunal d'arrondissement afin de rendre un nouveau jugement après appréciation de toutes les preuves concernant la rupture des liens entre père et fille.
Par ordonnance du 22 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête du 6 mai 2010 de la fille, relevant qu'avant le 30 novembre 2009, chacune des parties avait eu un comportement contestable vis-à-vis de l'autre, mais que, depuis lors, il n'était ni établi, ni vraisemblable que le comportement du père n'ait pas été correct envers sa fille; en conséquence, l'absence de relations personnelles était exclusivement imputable à la fille.
Le 12 novembre 2012, le Tribunal de police a pris acte des retraits de plainte formulés par la fille et le père l'un contre l'autre, et les a libérés de leurs chefs d'accusation respectifs.
L'infirmière de l'UMV, le médecin consulté pour la thérapie familiale, la Dresse G.________ et deux témoins, amis de la famille, ont été entendus. Le médecin approché en 2010 pour entreprendre une thérapie familiale a reconnu qu'il n'avait pas été surpris de l'annulation du rendez-vous du 6 octobre 2010 par la fille, car il n'était pas rare, dans une telle situation conflictuelle, qu'à la première séance tous les intervenants ne soient pas présents; la mise en oeuvre de la thérapie pose le plus de difficultés. La Dresse G.________ a expliqué que la fille était en 2010 dans un état de stress post-traumatique et présentait une dépression sévère, qui l'a fragilisée et qu'elle s'était trouvée confrontée à des résurgences - fréquentes dans son état - lorsqu'elle était en présence de son père. Selon la psychiatre, la thérapie familiale avait été mal préparée et initiée trop tôt et il était très rare que les victimes de violences sollicitent d'elles-mêmes une reprise de contacts.
B.f. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a astreint le père à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2010. Les premiers juges ont considéré qu'à partir du 6 octobre 2010, la fille n'avait plus de motif de persister dans son refus de renouer des relations personnelles avec son père et que l'inexistence de celles-ci était imputable à sa seule faute.
La fille a interjeté appel le 24 mars 2014, concluant à ce que son père soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'697 fr. du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2009, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2009, et de 1'200 fr. du 1 er janvier 2010 au 31 octobre 2015, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, dont à déduire 4'800 fr. déjà versés.
Le père a conclu, le 17 septembre 2014, au rejet de l'appel.
B.g. Statuant par arrêt du 2 octobre 2014, communiqué aux parties le 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le jugement du 20 février 2014, en ce sens que le père a été astreint à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'697 fr. pour la période du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2009, et de 1'200 fr., pour la période du 1 er janvier 2010 jusqu'à la date d'obtention par la fille de sa maîtrise universitaire ès lettres, mais au plus tard le 31 octobre 2015.
C.
Par acte du 26 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement du 20 février 2014 est confirmé, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, le père a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitées à se déterminer sur l'effet suspensif, la fille s'y est opposée et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 11 février 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien impayées dues jusqu'au 31 décembre 2014, mais l'a rejetée pour les montants dus à partir du 1 er janvier 2015.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile est en l'occurrence atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent (arrêt 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Dans cette hypothèse, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in: FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
En l'occurrence, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que " le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 20 février 2014 est confirmé ". Ce faisant, il ne prend pas de conclusion précise - d'autant que cette décision a été rendue par le Tribunal d'arrondissement et non par son seul Président -, a fortiori chiffrée, alors que le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent durant une certaine durée. Bien que le recourant était à l'évidence en mesure de prendre une conclusion réformatoire, de surcroît chiffrée, la quotité et la durée de la contribution d'entretien à laquelle il conclut sont manifestement reconnaissables à la lecture de l'arrêt entrepris. Aussi, l'on peut comprendre que le recourant, en demandant la confirmation du prononcé de première instance, conclut à ce qu'il soit astreint à verser une contribution d'entretien à sa fille majeure de 1'200 fr., dès le 1 er septembre 2009 jusqu'au 30 septembre 2010.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( cf. § supra ), sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
3.
Le recours a pour objet le point de savoir si le refus de renouer des relations personnelles entre la fille majeure et son père, par conséquent l'absence actuelle de contacts entre eux, est imputable exclusivement à la fille.
La cour cantonale, contrairement au tribunal de première instance, a considéré que la fille n'était pas responsable de l'inexistence de relations personnelles avec son père après le 6 octobre 2010, en se fondant notamment sur le témoignage de la Dresse G.________ qui a attesté que la fille présentait une dépression sévère, que jusqu'au terme du suivi, à la fin de l'année 2011, elle avait été dans l'angoisse d'être avec son père et que la thérapie familiale avait été initiée trop tôt. L'autorité précédente a aussi relevé que le SPJ avait confirmé la gravité des souffrances de la fille et que le médecin de la thérapie familiale avait expliqué que l'annulation du premier rendez-vous n'était pas rare dans une telle situation conflictuelle. La cour d'appel a donc constaté que la fille avait besoin de temps pour se préparer à revoir son père, pour autant que l'on puisse exiger d'elle qu'elle le revoie. L'autorité précédente a ajouté que le père était directement et grandement responsable des souffrances psychiques de sa fille. En définitive, elle a jugé que la fille, encore très fragile, n'encourait pas la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et que le principe de son droit à l'entretien était donné. Le droit à l'entretien ayant été reconnu, la cour cantonale a déterminé la quotité de la pension et a fixé le début du droit à l'entretien au moment de la séparation des parents, en avril 2009, et en a arrêté le terme au jour où la fille obtiendrait sa maîtrise universitaire, mais au plus tard au 31 octobre 2015.
4.
Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il conteste avoir fait preuve de violence envers sa fille tant avant la séparation des époux que lors des événements du 4 septembre 2009, en se référant notamment aux témoignages des amis de la famille et en contestant sur plusieurs pages la valeur probante des certificats médicaux qui seraient fondés exclusivement sur les déclarations de la fille elle-même, sans qu'il ait été entendu par les médecins. Le recourant affirme en outre que sa fille a fait preuve de violences à son égard à trois reprises - en août 2009, ainsi que les 4 et 11 septembre 2009 -, sans qu'il n'y ait de provocation de sa part, ce que la cour cantonale aurait ignoré, mais qui serait attesté par le témoignage du détective privé et par la procédure pénale. En conclusion, le recourant soutient que les seuls actes de violence établis de manière objective dans le dossier sont ceux de sa fille, alors qu'il n'a commis aucune violence à l'encontre des siens, en sorte que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en rendant un arrêt dans lequel l'impression prédominante est celui d'une fille innocente, qui aurait été victime du comportement de son père.
4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
4.2. En l'occurrence, le recourant présente sur de nombreuses pages sa propre appréciation des faits et des preuves, en substituant son raisonnement à la motivation cantonale. Il ne critique pas l'appréciation de la cause sous l'angle de l'arbitraire, qu'il se limite à évoquer dans la conclusion de sa critique. En particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte d'un moyen de preuve, ni n'indique en quoi les constatations des juges cantonaux seraient insoutenables; il se borne à remettre en cause en bloc le sens et la portée de tous les certificats médicaux, sans expliciter pour chaque pièce, le vice dans l'appréciation. Faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF, la critique est d'emblée irrecevable ( cf. supra consid. 2 et 4.1). Au demeurant, comme il sera constaté ci-après ( cf. infra consid. 5.2), le point de savoir si la fille a effectivement subi des violences de la part de son père est sans incidence sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2), dès lors que la symptomatologie de stress post-traumatique et la mise en oeuvre trop précoce de la thérapie familiale sont attestées par plusieurs médecins et intervenants.
5.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 277 al. 2 CC. Il affirme que les juges cantonaux devaient se montrer sévères dans l'appréciation de la faute de l'enfant lorsque celui-ci était déjà majeur lors de la procédure de divorce, rappelant que si le jeune persiste dans son attitude de rejet alors que le parent s'est comporté correctement à son égard, cette attitude inflexible doit être imputée à l'enfant. Le recourant, se basant sur les faits tels qu'il les a présentés dans le grief précédent, soutient qu'il n'y a pas eu de traumatisme dû à des violences avant la séparation et que sa fille est responsable des agressions ayant eu lieu en septembre 2009, de sorte qu'elle ne pourrait justifier son refus de renouer contact par l'invocation d'un stress post-traumatique.
Le recourant expose encore que l'autorité précédente a aussi violé l'art. 277 al. 2 CC, en tant qu'elle n'a pas réduit la durée ou la quotité de l'entretien en tenant compte d'une faute concurrente de la fille, par analogie aux art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC. Le père estime qu'il fallait au moins admettre une faute concurrente de 80% de la part de sa fille et réduire le montant de l'entretien dans cette même proportion.
5.1.
5.1.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués de pertinence (ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99 et la jurisprudence).
5.1.2. Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 avec les références doctrinales). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a p. 419; arrêts 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.2.2; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.3; 5C.274/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2; 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4 i n fine ).
5.2. En l'occurrence, le père - qui conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement de première instance est confirmé - ne remet donc pas en cause le constat selon lequel la fille n'est pas l'unique responsable de la rupture des contacts entre eux. Cela étant, il apparaît manifestement que cette rupture des relations personnelles est fondée sur des motifs médicaux en lien avec les événements rapportés non contestés, attestés par au moins deux médecins ("F.________" et la Dresse G.________), ainsi que par le SPJ, en particulier en raison d'une symptomatologie de stress post-traumatique et d'un trouble émotionnel important, sans qu'il faille rechercher si cet état avéré est la conséquence ou non des prétendues violences du père telles que rapportées par la fille. La responsabilité exclusive de la fille dans la rupture des relations personnelles avec son père peut donc être exclue vu les faits constatés dans l'arrêt querellé et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2).
5.2.1. En ce qui concerne l'absence actuelle de relations personnelles et le refus de renouer contact, au moins par une thérapie familiale, singulièrement après que l'intimée eut cessé son suivi psychiatrique à la fin de l'année 2011, il ressort des faits que l'état de santé de celle-ci l'empêchait de renouer, puis d'entretenir des contacts avec son père qu'elle accuse de violences, dès la fin de l'année 2010 déjà, en sorte que son refus de participer à la mise en oeuvre de la thérapie familiale prévue le 6 octobre 2010 n'était pas imputable à faute. Il n'apparaît en outre pas dans les faits et les preuves administrées - qui lient le Tribunal fédéral ( cf. supra consid. 2 et 4.1.1) - que la fille aurait été en mesure, sur le plan médical, de renouer contact avec le recourant postérieurement, en particulier au terme de son suivi psychiatrique. La Dresse G.________ a de surcroît relevé qu'il était très rare qu'une victime sollicite d'elle-même une reprise des contacts et le père ne prétend pas avoir renouvelé depuis lors des démarches aux fins de renouer des relations personnelles avec sa fille. Dans ces conditions, dès lors que rien n'indique que l'intimée serait devenue la seule responsable de l'absence actuelle de relations personnelles avec son père, et compte tenu de leur pouvoir d'appréciation ( cf. supra consid. 5.1.1), les juges cantonaux n'ont pas violé le droit, singulièrement l'art. 277 al. 2 CC, en considérant qu'aucune des parties n'endosse la responsabilité exclusive du différend qui les oppose, mais que la fille demeure, tout comme le recourant, partiellement responsable de cette situation.
5.2.2. Autant que la critique est suffisamment motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), le point de savoir si une réduction proportionnelle de la contribution d'entretien en raison du refus de renouer contact, partiellement imputable à la faute de la fille, est envisageable ( cf. supra consid. 5.1.2) peut souffrir de demeurer indécis dans le cas d'espèce. Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions prises par les parties devant lui dans les procès soumis au principe de disposition comme c'est le cas pour la contribution d'entretien d'un enfant majeur (art. 107 al. 1 LTF; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Or, le recourant conclut, autant que l'on comprenne sa conclusion tendant à la confirmation du jugement de première instance ( cf. supra consid. 1.2), à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille jusqu'au 30 septembre 2010, partant à ce qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien dès le 1 er octobre 2010. Il s'ensuit que le recourant ne prend aucune conclusion - chiffrée - concernant le versement d'une contribution d'entretien moins élevée ou sur une période moins longue, même à titre subsidiaire, en sorte qu'une éventuelle conclusion implicite serait d'emblée irrecevable ( cf. supra consid. 1.2). La seule question litigieuse dans le présent recours concernait le point de savoir si une faute exclusive peut être imputée à la fille dans le refus de renouer contact avec son père ( cf. supra consid. 3, 5.2 et 5.2.1), en sorte que la question de la réduction de l'obligation d'entretien du père émarge d'emblée du cadre du litige.
6.
Enfin, à titre subsidiaire, le recourant critique, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la quotité et la durée de la contribution d'entretien. Dès lors que la psychiatre de la fille a déclaré que celle-ci n'avait plus besoin de suivi depuis fin 2011, le père estime que, même s'il y avait eu un état post-traumatique un certain temps, il fallait admettre que plus rien ne s'opposait à ce que la fille renoue contact avec lui au terme de ce suivi, à tout le moins qu'elle requiert la reprise de la thérapie familiale. Le recourant soutient donc que si le principe d'une contribution d'entretien devait être admis, le droit à ce versement devait être supprimé dès le 1 er janvier 2012. Le père expose aussi que le terme du 31 octobre 2015 est excessif puisqu'il justifierait le droit à un entretien encore six ans après les prétendues violences alors qu'aucun des certificats médicaux n'atteste qu'elle n'aurait pas été en mesure de renouer des liens plus tôt, en sorte que la décision fixant le droit à un entretien jusqu'au 31 octobre 2015 serait arbitraire (art. 9 Cst.). S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, le recourant explique qu'il n'existe pas de raison objective de ne pas tenir compte du salaire réel réalisé par sa fille à la place de s'en tenir à un montant de 500 fr. par mois, et que son budget mensuel hors loyer excède les besoins habituels d'un étudiant universitaire. Par conséquent, la fille serait arbitrairement favorisée.
Autant que le grief d'arbitraire est suffisamment motivé pour être recevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2) - le recourant présente sa propre appréciation de la cause sans expliquer en quoi le raisonnement attaqué est insoutenable -, la cour de céans ne saurait en tout état de cause entrer en matière sur cette critique, faute de conclusion du recourant à cet égard (art. 107 al. 1 LTF; cf. supra consid. 5.2.2). Ainsi qu'il a déjà été relevé lors de l'examen d'une éventuelle réduction de l'entretien, au motif d'une faute concomitante de la fille ( cf. supra consid. 5.2.2), l'unique point litigieux dans le cas d'espèce porte sur la faute imputable à la fille dans le refus de renouer contact avec son père.
7.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui a partiellement succombé s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin