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Informationen zum Dokument  BGer 8C_135/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_135/2014 vom 24.02.2015
 
{T 0/2}
 
8C_135/2014
 
 
Arrêt du 24 février 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Société d'assurance dommages FRV SA, avenue des Jordils 1, 1000 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (lien de causalité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 octobre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1958, a travaillé au service de l'entreprise individuelle B.________, à Pailly, depuis le 1 er juillet 2007. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Société d'assurance dommages FRV SA (ci-après: la FRV).
1
B. L'assuré a déféré le jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision sur opposition du 26 avril 2013 (jugement du 25 octobre 2013).
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit aux indemnités journalières jusqu'au 15 août 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le recourant conteste la suppression de son droit aux indemnités journalières à compter du 16 janvier 2012. La procédure porte ainsi sur le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
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3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
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4. La cour cantonale se rallie à l'appréciation du docteur C.________, selon laquelle les troubles du poignet droit persistant après le 16 janvier 2012 découlent exclusivement de l'ancienne fracture de l'avant-bras droit, opérée il y a plusieurs années (rapport du 27 juillet 2012). Selon la juridiction précédente, l'intimée pouvait considérer que les opérations des 16 janvier et 14 mai 2012 n'avaient pas eu pour but de traiter les séquelles de l'accident du 16 novembre 2011, dans la mesure où celui-ci n'avait pas entraîné de fracture mais uniquement une contusion du poignet. Même en supposant que la première opération fût encore en relation de causalité avec cet événement, l'autorité cantonale considère que le statu quo sine a été atteint au 31 mai 2012 au plus tard. Quant à l'incapacité de travail postérieure à l'intervention du 14 mai 2012, elle ne pouvait être attribuée qu'aux suites de cette opération, laquelle avait clairement pour finalité de remédier à une séquelle de la fracture de l'avant-bras. Par ailleurs, selon la cour cantonale, le fait que les douleurs ne se soient manifestées qu'après l'accident assuré n'est pas déterminant, dans la mesure où les contusions subies à cette occasion "ont tout au plus constitué un facteur déclenchant des douleurs, qui seraient de toute façon survenues sans cet événement".
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5. Le recourant critique ce point de vue. Il soutient que la chute du 16 novembre 2011 est à l'origine des atteintes qui ont entraîné son incapacité de travail jusqu'au 15 août 2012.
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Erwägung 6
 
6.1. En l'occurrence, seul le docteur C.________ s'est prononcé expressément sur la question du lien de causalité entre les douleurs du poignet et la chute du 16 novembre 2011. Certes, les doctoresses D.________ et E.________ ont répondu par la négative à la question de savoir si "des circonstances sans rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas" (rapports des 13 mars et 26 juillet 2012). On ne saurait toutefois déduire de ces avis l'existence probable d'une relation de causalité entre les troubles de l'assuré postérieurs au 31 mai 2012 et l'accident du 16 novembre 2011. En effet, ces médecins (qui n'ont pas procédé aux deux opérations chirurgicales) confirment la nature purement accidentelle de l'origine des lésions constatées, sans toutefois attribuer ces troubles à l'accident du 16 novembre 2011. Les rapports de ces médecins ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du docteur C.________.
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6.2. Cela étant, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références; 135 V 39 consid. 6.1 p. 45), que l'existence d'un rapport de cause à effet entre la chute survenue le 16 novembre 2011 et l'incapacité de travail persistant après le 31 mai 2012 ne peut pas être admise dans le cas particulier. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire comme le demande le recourant, qu'après cette date (à tout le moins), le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations a pris fin.
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7. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 24 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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