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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_135/2014
Arrêt du 24 février 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Société d'assurance dommages FRV SA, avenue des Jordils 1, 1000 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2013.
Faits :
A.
A.________, né en 1958, a travaillé au service de l'entreprise individuelle B.________, à Pailly, depuis le 1 er juillet 2007. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Société d'assurance dommages FRV SA (ci-après: la FRV).
Le 16 novembre 2011, l'assuré a été victime d'une chute, laquelle a entraîné une contusion du poignet droit. La FRV a pris en charge le cas.
A.________ a été soumis le 16 janvier 2012 à une opération d'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé plusieurs années auparavant à la suite d'une fracture distale des deux os de l'avant-bras droit, puis à une seconde opération ("de Sauvé-Kapandji") le 14 mai 2012.
En réponse à un questionnaire adressé par la FRV, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de la FRV, a indiqué qu'à compter du 16 janvier 2012, il n'existait plus de lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 16 novembre 2011 et les troubles du poignet droit, lesquels découlent de l'ancienne fracture opérée il y a plusieurs années (rapport du 27 juillet 2012).
Par décision du 2 août 2012, confirmée sur opposition le 26 avril 2013, la FRV a supprimé le droit de l'assuré aux prestations d'assurance avec effet au 15 janvier 2012, motif pris qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les troubles du poignet droit persistant après cette date et l'accident du 16 novembre 2011. Elle a toutefois renoncé à réclamer la restitution des indemnités journalières allouées jusqu'au 31 mai 2012.
B.
L'assuré a déféré le jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision sur opposition du 26 avril 2013 (jugement du 25 octobre 2013).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit aux indemnités journalières jusqu'au 15 août 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
La FRV s'en remet à justice. La cour cantonale se réfère à son jugement et l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recourant conteste la suppression de son droit aux indemnités journalières à compter du 16 janvier 2012. La procédure porte ainsi sur le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
Dans la mesure où l'intimée a renoncé à réclamer la restitution des indemnités journalières allouées jusqu'au 31 mai 2012, le litige porte sur le point de savoir si le recourant avait droit à des prestations en espèces du 1 er juin 2012 au 15 août suivant, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité entre l'incapacité de travail persistant après le 31 mai 2012 et l'accident du 16 novembre 2011.
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les références, 402 consid. 4.3.1 p. 406). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).
4.
La cour cantonale se rallie à l'appréciation du docteur C.________, selon laquelle les troubles du poignet droit persistant après le 16 janvier 2012 découlent exclusivement de l'ancienne fracture de l'avant-bras droit, opérée il y a plusieurs années (rapport du 27 juillet 2012). Selon la juridiction précédente, l'intimée pouvait considérer que les opérations des 16 janvier et 14 mai 2012 n'avaient pas eu pour but de traiter les séquelles de l'accident du 16 novembre 2011, dans la mesure où celui-ci n'avait pas entraîné de fracture mais uniquement une contusion du poignet. Même en supposant que la première opération fût encore en relation de causalité avec cet événement, l'autorité cantonale considère que le statu quo sine a été atteint au 31 mai 2012 au plus tard. Quant à l'incapacité de travail postérieure à l'intervention du 14 mai 2012, elle ne pouvait être attribuée qu'aux suites de cette opération, laquelle avait clairement pour finalité de remédier à une séquelle de la fracture de l'avant-bras. Par ailleurs, selon la cour cantonale, le fait que les douleurs ne se soient manifestées qu'après l'accident assuré n'est pas déterminant, dans la mesure où les contusions subies à cette occasion "ont tout au plus constitué un facteur déclenchant des douleurs, qui seraient de toute façon survenues sans cet événement".
Ainsi, la juridiction précédente est d'avis qu'il n'est pas possible de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une relation de causalité entre l'accident assuré et les troubles éprouvés par le recourant depuis l'opération du 16 janvier 2012.
5.
Le recourant critique ce point de vue. Il soutient que la chute du 16 novembre 2011 est à l'origine des atteintes qui ont entraîné son incapacité de travail jusqu'au 15 août 2012.
A l'appui de son grief, il allègue qu'avant l'accident il ne ressentait aucune douleur significative au poignet, lequel ne présentait aucune limitation fonctionnelle. Selon lui, l'opération du 16 janvier 2012 a été réalisée pour remédier aux douleurs déclenchées par l'accident. L'assuré fait d'ailleurs valoir que les médecins qui l'ont opéré n'ont pas fait état de facteurs externes à l'accident qui auraient nécessité l'ablation du matériel d'ostéosynthèse installé il y a plusieurs année. Il soutient également que la deuxième intervention chirurgicale n'a aucun lien avec la fracture initiale, mais qu'elle a été envisagée et réalisée car les douleurs persistaient, malgré un traitement d'ergothérapie. L'assuré se plaint du fait que l'autorité précédente a écarté sans explication deux rapports médicaux des 13 mars et 26 juillet 2012, dans lesquels les doctoresses D.________ et E.________, médecins assistants aux Hôpitaux F.________, attestent "que les opérations des 16 janvier et 14 mai 2012 ont bien eu pour but de traiter les suites de l'événement accidentel du 16 novembre 2011". Par ailleurs, rien ne prouve selon lui que les douleurs seraient survenues même sans l'accident du 16 novembre 2011, contrairement à ce que retient la cour cantonale. Enfin, l'assuré soutient que la simple possibilité d'une rupture du lien de causalité ne suffit pas pour interrompre toute prestation et que l'assureur-accidents n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si les atteintes reposent exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident assuré.
6.
6.1. En l'occurrence, seul le docteur C.________ s'est prononcé expressément sur la question du lien de causalité entre les douleurs du poignet et la chute du 16 novembre 2011. Certes, les doctoresses D.________ et E.________ ont répondu par la négative à la question de savoir si "des circonstances sans rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas" (rapports des 13 mars et 26 juillet 2012). On ne saurait toutefois déduire de ces avis l'existence probable d'une relation de causalité entre les troubles de l'assuré postérieurs au 31 mai 2012 et l'accident du 16 novembre 2011. En effet, ces médecins (qui n'ont pas procédé aux deux opérations chirurgicales) confirment la nature purement accidentelle de l'origine des lésions constatées, sans toutefois attribuer ces troubles à l'accident du 16 novembre 2011. Les rapports de ces médecins ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du docteur C.________.
Il y a d'autant moins de raisons de mettre en doute l'appréciation du docteur C.________ qu'à la suite de l'accident du 16 novembre 2011, il n'a été diagnostiqué qu'une contusion du poignet droit (rapport médical initial du 31 décembre 2011). Or, à l'occasion de l'opération du 16 janvier 2012, il a été retenu le diagnostic de status post-ostéosynthèse radio-cubitale droite, en lien avec la fracture de l'avant-bras opérée plusieurs années auparavant (protocoles opératoires des 16 janvier et 14 mai 2012). Quant à la seconde opération, le docteur G.________, médecin-chef au service d'orthopédie et de traumatologie des Hôpitaux F.________, et le docteur H.________, chef de clinique au même service, indiquent une séquelle de fracture distale de l'avant-bras avec cal vicieux, un conflit cubito-carpien et une incongruence radio-cubitale inférieure "occasionnant douleurs et limitation fonctionnelle en pronosupination à 10-0-60°". Cette opération était destinée à supprimer les séquelles de l'ancienne fracture, soit à écarter le conflit cubito-carpien d'une part et à remédier à la limitation de la pronosupination d'autre part. On ne peut dès lors suivre le recourant, lorsqu'il soutient que ces interventions n'avaient pas de lien avec l'ancienne fracture. Les deux opérations ont bien été justifiées par l'état séquellaire de celle-ci. Tant dans le protocole opératoire du 16 janvier 2012 que dans celui du 14 mai 2012, il n'est question que des troubles liés à l'ancienne fracture. A cet égard, il est constant que l'intimée n'a pas à répondre de ceux-ci.
En outre, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de causalité du seul fait qu'avant l'événement du 16 novembre 2011, l'assuré ne ressentait aucune douleur et pouvait mener à bien ses activités sans problèmes. Cela revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc ergo propter hoc lequel ne permet pas, selon la jurisprudence, d'établir l'existence d'un tel lien (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).
6.2. Cela étant, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références; 135 V 39 consid. 6.1 p. 45), que l'existence d'un rapport de cause à effet entre la chute survenue le 16 novembre 2011 et l'incapacité de travail persistant après le 31 mai 2012 ne peut pas être admise dans le cas particulier. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire comme le demande le recourant, qu'après cette date (à tout le moins), le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations a pris fin.
7.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella