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Informationen zum Dokument  BGer 1B_371/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_371/2014 vom 26.11.2014
 
{T 0/2}
 
1B_371/2014
 
 
Arrêt du 26 novembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Maryse Jornod, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 31 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a reconnu A.________ coupable notamment de participation à une organisation criminelle, de vols en bande, de dommages répétés à la propriété et de violations de domicile. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction des 837 jours de détention provisoire subis. Ce même jour, l'autorité susmentionnée a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ ; cette mesure a été prolongée par décisions du 30 octobre 2012, du 29 janvier et du 25 juillet 2013.
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B. Par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour des plaintes a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. En substance, elle a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de fuite existait et que les principes de la proportionnalité et de la célérité demeuraient respectés.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 31 octobre 2014 et l'ordonnance du 24 septembre 2014 en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant, en tant que prévenu, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) et la conclusion qui y est prise est recevable (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant conteste l'existence de forts soupçons à son encontre. Il prétend que de nouvelles irrégularités auraient été commises par le MPC dans les modalités de traduction des écoutes téléphoniques qui fondaient les préventions de vols en bande et de participation à une organisation criminelle : il serait dès lors impossible de se fonder sur leur contenu pour admettre l'existence de graves soupçons.
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2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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2.2. En l'espèce, bien que les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques - sur lesquelles le MPC et la Cour des affaires pénales avaient fondé les charges et le premier jugement - ont été remises en question et que lesdites écoutes téléphoniques et leur traduction ne pouvaient pas être utilisées en l'état pour parvenir à un jugement de culpabilité, il ne peut en être déduit que les vices de forme les concernant seraient irréparables ; le renvoi pour complément d'instruction indique d'ailleurs précisément quelles mesures sont susceptibles de les réparer. On ne peut pas non plus en inférer que ces pièces seraient inexploitables dans le cadre du contrôle de la détention où le juge examine l'existence des forts soupçons de commission d'infractions sous l'angle de la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.1, rendu sur recours du co-prévenu du recourant). Dès lors, la Cour des plaintes pouvait en tenir compte dans son raisonnement et retenir que les écoutes téléphoniques et leur traduction, même entachées de certains vices, suffisaient pour retenir l'existence de forts soupçons de la commission notamment des deux infractions susmentionnées (cf. consid. 3.1 du jugement attaqué renvoyant au consid. 3.4 de la décision du 23 décembre 2013).
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3. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite et de réitération.
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3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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3.2. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
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4. Le recourant s'en prend à la durée de la détention provisoire subie qu'il juge excessive et contraire au principe de la proportionnalité.
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4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
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4.2. En l'occurrence, le jugement condamnant le recourant à une peine privative de liberté ferme de 90 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier au MPC afin qu'il procède aux compléments d'instruction demandés. Dès lors que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu à titre de prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus - cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) - et que ce n'est pas le seul chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la détention subie à ce jour (55 mois en octobre 2014) ne viole pas le principe de proportionnalité ; elle n'excède en outre pas la peine retenue dans le jugement annulé de première instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir d'indice quant à la peine concrètement encourue. La durée de la détention est encore inférieure à celle - dans l'hypothèse où l'arrêt de première instance annulé serait entré en force - qui aurait permis d'envisager une éventuelle libération conditionnelle (cf. art. 86 al. 1 CP ; sur les éléments à examiner s'agissant de cette question dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention provisoire, cf. arrêt 1B_330/2013 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).
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5. Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la célérité.
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5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
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5.2. En l'espèce, pour la période allant de novembre 2013 au début septembre 2014, l'instance précédente s'est référée aux décisions qu'elle a rendues en réponse aux recours déposés par le co-prévenu du recourant. Dans ces décisions, elle avait énuméré tous les actes de procédure opérés par le MPC (audition d'une personne appelée à fournir des renseignements dès le 9 décembre 2013, demande d'approbation d'une garantie d'anonymat pour la traductrice en charge de la transcription et de la traduction des conversations téléphoniques en janvier 2014, nécessité de mandater une tierce personne pour ce faire en mars 2014, délai imparti à celle-ci pour rendre son travail à fin avril 2014, exécution de la commission rogatoire relative à l'audition d'un prévenu détenu en France, en mai 2014 mandat d'une deuxième traductrice chargée de traduire une partie des conversations tenues dans un dialecte géorgien peu courant, fin juillet 2014 demande de traduction de deux enregistrements ultérieurs, remise de l'ensemble des travaux de traduction au MPC les 15 et 16 août 2014, contrôle de ces documents opéré par le MPC, identification des personnes ayant procédé au tri des conversations téléphoniques, audition d'une personne par vidéoconférence le 22 août 2014). L'instance précédente en a déduit que dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013, celui-ci avait procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est admise ; Me Maryse Jornod est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 26 novembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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