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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_371/2014
Arrêt du 26 novembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maryse Jornod, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 31 octobre 2014.
Faits :
A.
Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a reconnu A.________ coupable notamment de participation à une organisation criminelle, de vols en bande, de dommages répétés à la propriété et de violations de domicile. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction des 837 jours de détention provisoire subis. Ce même jour, l'autorité susmentionnée a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ ; cette mesure a été prolongée par décisions du 30 octobre 2012, du 29 janvier et du 25 juillet 2013.
Par arrêt du 23 septembre 2013 (cause 6B_125/2013), le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 28 juin 2012, considérant que le droit d'être entendu de A.________ avait été violé. Il a renvoyé le dossier à l'autorité précédente, lui enjoignant d'obtenir des informations s'agissant de la retranscription en français des conversations téléphoniques tenues en langue étrangère (méthode appliquée, identité des personnes ayant participé à ce processus, instructions reçues).
Sur requête de la Cour des affaires pénales, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 7 avril 2014, par ordonnance du 10 octobre 2013. Cette décision a été confirmée le 23 décembre 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes).
Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé l'accusation au Ministère public de la Confédération (MPC) pour complément d'instruction, se dessaisissant de la cause.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tmc a prolongé la détention de six mois, soit jusqu'au 7 octobre 2014. Le 12 septembre 2014, A.________ a demandé sa libération immédiate. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tmc a rejeté cette requête et prolongé la détention de trois mois, soit jusqu'au 7 janvier 2015.
Le 16 septembre 2014, le MPC a procédé à l'annonce de la prochaine clôture (art. 318 CPP).
B.
Par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour des plaintes a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. En substance, elle a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de fuite existait et que les principes de la proportionnalité et de la célérité demeuraient respectés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 31 octobre 2014 et l'ordonnance du 24 septembre 2014 en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le MPC conclut au rejet du recours. Quant à la Cour des plaintes, elle renonce à déposer des observations. Par courrier du 24 novembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant, en tant que prévenu, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) et la conclusion qui y est prise est recevable (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste l'existence de forts soupçons à son encontre. Il prétend que de nouvelles irrégularités auraient été commises par le MPC dans les modalités de traduction des écoutes téléphoniques qui fondaient les préventions de vols en bande et de participation à une organisation criminelle : il serait dès lors impossible de se fonder sur leur contenu pour admettre l'existence de graves soupçons.
2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
2.2. En l'espèce, bien que les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques - sur lesquelles le MPC et la Cour des affaires pénales avaient fondé les charges et le premier jugement - ont été remises en question et que lesdites écoutes téléphoniques et leur traduction ne pouvaient pas être utilisées en l'état pour parvenir à un jugement de culpabilité, il ne peut en être déduit que les vices de forme les concernant seraient irréparables ; le renvoi pour complément d'instruction indique d'ailleurs précisément quelles mesures sont susceptibles de les réparer. On ne peut pas non plus en inférer que ces pièces seraient inexploitables dans le cadre du contrôle de la détention où le juge examine l'existence des forts soupçons de commission d'infractions sous l'angle de la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.1, rendu sur recours du co-prévenu du recourant). Dès lors, la Cour des plaintes pouvait en tenir compte dans son raisonnement et retenir que les écoutes téléphoniques et leur traduction, même entachées de certains vices, suffisaient pour retenir l'existence de forts soupçons de la commission notamment des deux infractions susmentionnées (cf. consid. 3.1 du jugement attaqué renvoyant au consid. 3.4 de la décision du 23 décembre 2013).
Le recourant soutient encore que les deux versions des traductions des mêmes écoutes téléphoniques divergent tant au niveau du contenu que des personnes impliquées et que le mengrel (dialecte géorgien) est mélangé au russe et au géorgien, de sorte qu'il est impossible de savoir qui traduit les divers passages et si cette traduction est fidèle. Il ressort toutefois du dossier qu'une première traductrice a assumé la traduction orale du mengrel au géorgien et qu'une seconde traductrice a procédé à la transcription écrite du géorgien et du russe en français et que l'identité de ces traductrices est connue. Dans ces conditions, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à rendre vraisemblable que les nouvelles traductions seraient inexploitables, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de comparer les deux traductions et de statuer sur les conditions dans lesquelles les nouvelles traductions ont été opérées.
3.
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite et de réitération.
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
En l'occurrence, le recourant, ressortissant géorgien, n'a aucune attache avec la Suisse, où il ne détient aucun titre de séjour valable. Ces éléments, que le recourant ne dément d'ailleurs pas, apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de fuite, ce d'autant plus vu la peine menace encourue. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le fait que le recourant était déjà incarcéré en Suisse lors de la décision du 18 juillet 2011 le déclarant non admissible sur le territoire Schengen, que l'interdiction d'entrée en Suisse du 9 mars 2010 ne lui a pas été notifiée, que le MPC a admis qu'il était domicilié en France avant son arrestation - avec sa femme et sa fille -, qu'il n'a pas été condamné pour séjour illicite en Suisse est insuffisant à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. Ces éléments n'ont d'ailleurs aucune incidence sur l'issue du litige, de sorte que le grief d'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF) que fait aussi valoir le recourant est irrecevable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 ; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314).
3.2. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
4.
Le recourant s'en prend à la durée de la détention provisoire subie qu'il juge excessive et contraire au principe de la proportionnalité.
4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 ; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités).
En particulier, lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée ; en particulier, le juge de la détention - saisi en application des art. 231 ss CPP -, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549).
4.2. En l'occurrence, le jugement condamnant le recourant à une peine privative de liberté ferme de 90 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier au MPC afin qu'il procède aux compléments d'instruction demandés. Dès lors que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu à titre de prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus - cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) - et que ce n'est pas le seul chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la détention subie à ce jour (55 mois en octobre 2014) ne viole pas le principe de proportionnalité ; elle n'excède en outre pas la peine retenue dans le jugement annulé de première instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir d'indice quant à la peine concrètement encourue. La durée de la détention est encore inférieure à celle - dans l'hypothèse où l'arrêt de première instance annulé serait entré en force - qui aurait permis d'envisager une éventuelle libération conditionnelle (cf. art. 86 al. 1 CP ; sur les éléments à examiner s'agissant de cette question dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention provisoire, cf. arrêt 1B_330/2013 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).
Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ce raisonnement. Il se contente à nouveau de reprocher à l'instance précédente d'avoir refusé d'examiner si les nouvelles traductions des écoutes téléphoniques étaient conformes au droit d'être entendu. Il a été répondu à ce grief dans le cadre de l'examen des forts soupçons (cf. supra consid. 2.2).
Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée à la peine à laquelle le recourant pourrait être condamné à l'issue de la procédure.
5.
Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la célérité.
5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273 ; 124 I 139 consid. 2c p. 142). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120).
5.2. En l'espèce, pour la période allant de novembre 2013 au début septembre 2014, l'instance précédente s'est référée aux décisions qu'elle a rendues en réponse aux recours déposés par le co-prévenu du recourant. Dans ces décisions, elle avait énuméré tous les actes de procédure opérés par le MPC (audition d'une personne appelée à fournir des renseignements dès le 9 décembre 2013, demande d'approbation d'une garantie d'anonymat pour la traductrice en charge de la transcription et de la traduction des conversations téléphoniques en janvier 2014, nécessité de mandater une tierce personne pour ce faire en mars 2014, délai imparti à celle-ci pour rendre son travail à fin avril 2014, exécution de la commission rogatoire relative à l'audition d'un prévenu détenu en France, en mai 2014 mandat d'une deuxième traductrice chargée de traduire une partie des conversations tenues dans un dialecte géorgien peu courant, fin juillet 2014 demande de traduction de deux enregistrements ultérieurs, remise de l'ensemble des travaux de traduction au MPC les 15 et 16 août 2014, contrôle de ces documents opéré par le MPC, identification des personnes ayant procédé au tri des conversations téléphoniques, audition d'une personne par vidéoconférence le 22 août 2014). L'instance précédente en a déduit que dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013, celui-ci avait procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction.
S'agissant de la période ultérieure à celle qui a été prise en compte dans lesdites décisions, le MPC a rendu l'avis de prochaine clôture, a informé le recourant que le dossier était consultable et lui a remis une clef USB contenant les fichiers audio ou textes des conversations et messages originaux surveillés, le 16 septembre 2014 (rectification d'office : art. 105 al. 2 LTF). Il lui a fixé un délai au 3 octobre 2014 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves, a rejeté ses réquisitions de preuves le 8 octobre 2014 tout en lui accordant un délai supplémentaire pour en faire valoir de nouvelles et en l'invitant à lui indiquer si d'autres conversations téléphoniques, ne figurant pas dans les 231 retenues, auraient dû être traduites.
Ces éléments établissent que l'instruction, même si elle n'a pas été rapide, n'a pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de la célérité, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une affaire complexe (en particulier, le chef d'infraction de participation à une organisation criminelle, les langues des écoutes téléphoniques et les possibles implications à l'étranger). Les arguments que fait valoir le recourant ne permettent pas à eux seuls d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure. Il en va ainsi du report de la consultation du dossier auprès du MPC du vendredi 26 septembre au lundi 29 septembre 2014, du fait que le recourant a obtenu (et non pas demandé) la consultation du dossier le 26 septembre 2014, du fait qu'il a adressé des relances au MPC, du délai dans lequel les traductions des écoutes téléphoniques ont été transmises et de la libération du co-prévenu en raison d'une violation du principe de la célérité La juridiction précédente pouvait donc considérer que le principe de célérité n'avait pas été violé en l'espèce, ce d'autant moins que dans ses déterminations devant le Tribunal de céans le MPC affirme que l'acte d'accusation sera transmis avant la fin du mois de novembre 2014 au Tribunal pénal fédéral.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Maryse Jornod en qualité d'avocate d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise ; Me Maryse Jornod est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 26 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller