VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1041/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1041/2014 vom 18.11.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1041/2014
 
 
Arrêt du 18 novembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 10 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 10 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du 13 mai 2014 du Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle. En bref, elle a considéré que les seules bonnes intentions affichées par le recourant ne permettaient nullement de poser un pronostic favorable quant à son comportement en cas de libération conditionnelle compte tenu de son instabilité réitérée et fertile en incidents, parfois graves (incendie, tentative de suicide), manifestée pendant toute la durée - déjà conséquente - de son internement et encore récemment depuis son transfert dans le canton de Zurich, cela malgré un suivi psychiatrique régulier et des séjours fréquents en institutions hospitalières spécialisées, telle la clinique universitaire de Rheinau où, se montrant souvent réfractaire à la prise en charge médicale de crainte d'être empoisonné, un traitement forcé avait dû lui être prodigué au printemps de cette année. Ces éléments ne laissaient entrevoir aucune perspective positive à la faveur d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, de sorte que le remplacement de l'internement par une telle mesure n'était pas à l'ordre du jour actuellement.
1
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
2
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 18 novembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).