Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1041/2014
Arrêt du 18 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 10 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 10 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du 13 mai 2014 du Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle. En bref, elle a considéré que les seules bonnes intentions affichées par le recourant ne permettaient nullement de poser un pronostic favorable quant à son comportement en cas de libération conditionnelle compte tenu de son instabilité réitérée et fertile en incidents, parfois graves (incendie, tentative de suicide), manifestée pendant toute la durée - déjà conséquente - de son internement et encore récemment depuis son transfert dans le canton de Zurich, cela malgré un suivi psychiatrique régulier et des séjours fréquents en institutions hospitalières spécialisées, telle la clinique universitaire de Rheinau où, se montrant souvent réfractaire à la prise en charge médicale de crainte d'être empoisonné, un traitement forcé avait dû lui être prodigué au printemps de cette année. Ces éléments ne laissaient entrevoir aucune perspective positive à la faveur d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, de sorte que le remplacement de l'internement par une telle mesure n'était pas à l'ordre du jour actuellement.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Pour l'essentiel, il fait valoir que l'incendie retenu par la Chambre cantonale était survenu plus de deux ans auparavant. Il réclame une application de la loi conforme au principe de proportionnalité et à la présomption d'innocence. Enfin, il requiert son transfert dans un foyer. Pour autant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales précitées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring