VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_689/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_689/2013 vom 19.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_689/2013
 
 
Arrêt du 19 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président.
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. Y.________,
 
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
 
et Me Guillaume Fatio, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (fausse déclaration d'une partie en justice),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 12 juin 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 21 mars 2013, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet d'une plainte déposée le 26 novembre 2012 par X.________.
 
B. Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public principalement pour qu'il engage l'accusation contre l'intimé du chef des art. 251 al. 1 et 306 CP et subsidiairement afin qu'il instruise la cause en organisant une confrontation entre toutes les personnes concernées.
 
D. Invité à présenter des observations, l'intimé s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours, en notant toutefois que selon lui le dommage invoqué repose exclusivement sur des prétentions de droit successoral. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
 
Le Ministère public s'en remet également à justice en ce qui concerne la recevabilité et conclut au rejet du recours.
 
Répondant à ces observations, le recourant conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
 
1.2. Le recourant expose que la procédure pénale pourrait conduire à l'annulation du pacte successoral et lui permettre de recouvrer sa situation d'héritier universel, ses droits portant alors sur un patrimoine de l'ordre de 10 millions de francs, dont à déduire deux legs de 550'000 fr., plutôt que sur un legs de 300'000 francs. Il ajoute que la constatation des infractions dénoncées lui permettrait par ailleurs de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts contre l'intimé du chef des frais de justice et d'avocat engagés sur le plan civil pour défendre, depuis 2009, à l'action en nullité fondée sur le pacte successoral litigieux.
 
1.3. Conformément à l'art. 512 al. 1 CC, le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. L'al. 2 de la même disposition prévoit que les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
 
1.4. Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'intimé intervient dans le pacte successoral en qualité de cocontractant alors que son beau-frère y apparaît en tant que témoin instrumentaire et ne pouvait par conséquent pas le représenter.
 
2. Le recourant se plaint d'une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que la cour devait constater que l'on se trouve en présence de deux versions contradictoires et que la possibilité d'acquittement était égale à celle de condamnation, ce qui devait la conduire à poursuivre la procédure.
 
2.1. La cour cantonale a admis que la présence de l'intimé lors de la signature du pacte successoral résulte de l'acte lui-même et a été confirmée par le notaire, dont la véracité des déclarations n'est pas sujette à caution. Elle s'est par ailleurs fondée sur un témoignage évoquant la présence lors de la signature du pacte du médecin de la disposante, médecin que celle-ci avait l'air de bien connaître alors que seuls deux médecins étaient présents lors de la signature du pacte, savoir l'intimé et son beau-frère, et que ce dernier a déclaré ne pas connaître l'intéressée. L'arrêt attaqué évoque une confusion, de bonne foi, du beau-frère de l'intimé qui, en l'occurrence, ne remplaçait pas celui-ci comme il le faisait d'habitude, mais intervenait en qualité de « témoin instrumentaire ».
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, entendu à titre de renseignements par le Tribunal de première instance en novembre 2012, le beau-frère de l'intimé a affirmé être certain que celui-ci n'était pas présent lors de la signature du pacte successoral, qu'il lui avait demandé de l'y remplacer, d'être témoin lors de la signature de ce document sur lequel il avait effectivement apposé sa signature. Il évoque donc des circonstances particulières, qui ne prêtent guère à une confusion avec d'autres situations dans lesquelles il avait l'habitude de remplacer son beau-frère. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne donne à penser qu'il aurait eu des motifs de vouloir nuire à l'intimé, avec lequel il semble au contraire avoir entretenu des relations tout à fait harmonieuses.
 
3. Le recours doit être admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 3000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).