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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_689/2013
Arrêt du 19 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président.
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
Participants à la procédure
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
et Me Guillaume Fatio, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (fausse déclaration d'une partie en justice),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 12 juin 2013.
Faits:
A.
Le 21 mars 2013, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet d'une plainte déposée le 26 novembre 2012 par X.________.
Cette plainte était dirigée contre Y.________ pour faux dans les titres et fausse déclaration d'une partie en justice. Elle était motivée par une contradiction entre les déclarations faites par ce dernier le 29 novembre 2011 devant le tribunal de première instance et le témoignage de Z.________ lors de l'audience d'enquête du 13 novembre 2012 devant le même tribunal. Alors que le premier avait affirmé avoir été présent lors de la signature d'un pacte successoral instrumenté le 24 avril 2006, le second avait déclaré que Y.________ était absent lors de cette signature.
B.
Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
Elle a estimé que compte tenu des éléments de preuve à disposition c'est à juste titre que le Ministère public avait retenu que Y.________ était présent lors de la signature du pacte successoral et que dans l'hypothèse où celui-ci serait renvoyé en jugement un acquittement apparaissait, de loin, plus vraisemblable qu'une condamnation.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public principalement pour qu'il engage l'accusation contre l'intimé du chef des art. 251 al. 1 et 306 CP et subsidiairement afin qu'il instruise la cause en organisant une confrontation entre toutes les personnes concernées.
D.
Invité à présenter des observations, l'intimé s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours, en notant toutefois que selon lui le dommage invoqué repose exclusivement sur des prétentions de droit successoral. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le Ministère public s'en remet également à justice en ce qui concerne la recevabilité et conclut au rejet du recours.
Répondant à ces observations, le recourant conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public.
Considérant en droit:
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.2. Le recourant expose que la procédure pénale pourrait conduire à l'annulation du pacte successoral et lui permettre de recouvrer sa situation d'héritier universel, ses droits portant alors sur un patrimoine de l'ordre de 10 millions de francs, dont à déduire deux legs de 550'000 fr., plutôt que sur un legs de 300'000 francs. Il ajoute que la constatation des infractions dénoncées lui permettrait par ailleurs de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts contre l'intimé du chef des frais de justice et d'avocat engagés sur le plan civil pour défendre, depuis 2009, à l'action en nullité fondée sur le pacte successoral litigieux.
1.3. Conformément à l'art. 512 al. 1 CC, le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. L'al. 2 de la même disposition prévoit que les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Le cocontractant doit comparaître, personnellement ou par un représentant, même s'il ne prend aucun engagement ( STEINAUER, La procédure d'instrumentation des testaments publics, des pactes successoraux, des contrats de mariage et des conventions sur les biens, in: Schmid, Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren - La procédure d'instrumentation des actes authentiques, 2007, p. 114).
1.4. Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'intimé intervient dans le pacte successoral en qualité de cocontractant alors que son beau-frère y apparaît en tant que témoin instrumentaire et ne pouvait par conséquent pas le représenter.
Ainsi, la constatation que l'intimé n'était ni présent ni représenté lors de l'instrumentation du pacte successoral entraînerait l'annulabilité de celui-ci conformément à l'art. 520 CC. Il y a donc lieu d'admettre que l'arrêt attaqué, qui repose sur la prémisse que l'intimé était présent lors de la signature du pacte successoral, peut avoir des effets sur les prétentions civiles que le recourant entend faire valoir. Les prétentions en question, quoiqu'elles découlent du droit successoral, ne sont pas étrangères aux infractions de faux dans les titres et de fausses déclarations d'une partie en justice invoquées dès lors qu'il existe un lien étroit entre la validité du pacte et les infractions en cause. Dans ces conditions, le recourant a suffisamment établi l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions invoquées. Il y a lieu de le considérer comme lésé (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Le recourant a ainsi suffisamment établi que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions. A noter au demeurant que les honoraires de son avocat qu'il invoque également ne constituent pas des prétentions au sens de l'art. 81 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que la cour devait constater que l'on se trouve en présence de deux versions contradictoires et que la possibilité d'acquittement était égale à celle de condamnation, ce qui devait la conduire à poursuivre la procédure.
La maxime « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Elle signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).
2.1. La cour cantonale a admis que la présence de l'intimé lors de la signature du pacte successoral résulte de l'acte lui-même et a été confirmée par le notaire, dont la véracité des déclarations n'est pas sujette à caution. Elle s'est par ailleurs fondée sur un témoignage évoquant la présence lors de la signature du pacte du médecin de la disposante, médecin que celle-ci avait l'air de bien connaître alors que seuls deux médecins étaient présents lors de la signature du pacte, savoir l'intimé et son beau-frère, et que ce dernier a déclaré ne pas connaître l'intéressée. L'arrêt attaqué évoque une confusion, de bonne foi, du beau-frère de l'intimé qui, en l'occurrence, ne remplaçait pas celui-ci comme il le faisait d'habitude, mais intervenait en qualité de « témoin instrumentaire ».
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, entendu à titre de renseignements par le Tribunal de première instance en novembre 2012, le beau-frère de l'intimé a affirmé être certain que celui-ci n'était pas présent lors de la signature du pacte successoral, qu'il lui avait demandé de l'y remplacer, d'être témoin lors de la signature de ce document sur lequel il avait effectivement apposé sa signature. Il évoque donc des circonstances particulières, qui ne prêtent guère à une confusion avec d'autres situations dans lesquelles il avait l'habitude de remplacer son beau-frère. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne donne à penser qu'il aurait eu des motifs de vouloir nuire à l'intimé, avec lequel il semble au contraire avoir entretenu des relations tout à fait harmonieuses.
On ne peut pas non plus à ce stade se référer avec une totale certitude aux propos du notaire ou au contenu de l'acte. En effet, les constatations qui ressortent du pacte successoral ne constituent pas une preuve aussi absolue que l'admet l'autorité cantonale tant il est évident que si l'acte était affecté d'un vice de forme, celui-ci aurait bien entendu été dans la mesure du possible couvert par les clauses de l'acte.
Même compte tenu des dénégations de l'intimé, dont on perçoit d'emblée l'intérêt à affirmer qu'il a assisté à l'instrumentation de l'acte, ainsi que de l'existence d'un témoignage faisant état de la présence d'un médecin qui paraissait connu de la disposante, la cour cantonale ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour contrebalancer le témoignage précis et a priori fiable du beau-frère de l'intimé au point qu'un acquittement de ce dernier apparaisse nettement plus vraisemblable qu'une condamnation.
3.
Le recours doit être admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il se justifie de statuer sans frais dans les circonstances de l'espèce (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Genève et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay