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Informationen zum Dokument  BGer 6B_363/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_363/2014 vom 14.05.2014
 
{T 0/2}
 
6B_363/2014
 
 
Arrêt du 14 mai 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2013 sur sa plainte contre B.________ pour le motif que celle-ci était tardive. La plaignante interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Ainsi, il n'examine que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office, il n'examine en revanche la violation des droits fondamentaux - soit en particulier de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatations des faits (cf. art. 97 al. 1 et 105 LTF) - que si le recourant expose de manière claire et précise en quoi consiste pareille violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 14 mai 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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