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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_363/2014
Arrêt du 14 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2013 sur sa plainte contre B.________ pour le motif que celle-ci était tardive. La plaignante interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Ainsi, il n'examine que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office, il n'examine en revanche la violation des droits fondamentaux - soit en particulier de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatations des faits (cf. art. 97 al. 1 et 105 LTF) - que si le recourant expose de manière claire et précise en quoi consiste pareille violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
En l'occurrence, A.________ ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales selon lesquelles elle a tardé à agir en déposant plainte le 13 octobre 2013 (cf. arrêt attaqué consid. 2b). En particulier, elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait arbitrairement fixé le dies a quo du délai de plainte au mois de juillet 2011 et non au mois d'août 2013, comme soutenu par l'intéressée. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring