BGer 2C_738/2009 | |||
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BGer 2C_738/2009 vom 30.11.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_738/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 novembre 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate,
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recourante,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour; effet suspensif,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2009.
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Considérant:
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que, par décision du 5 août 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ressortissante du Burkina Faso née en 1980,
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que, par décision incidente du 2 octobre 2009, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision précitée du 5 août 2009,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de casser la décision incidente du 2 octobre 2009 et de dire que le recours du 14 septembre 2009 a un effet suspensif,
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que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
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que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure - tel l'effet suspensif - dans un des domaines visé par cette disposition (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.),
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qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle est victime d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et entend en déduire un droit à une autorisation de séjour,
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que l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) peut, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),
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qu'en revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss -, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour (au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que, dès lors, la recourante n'a pas un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, de sorte que son recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 30 novembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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