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Informationen zum Dokument  BGer 2C_643/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_643/2009 vom 24.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_643/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 24 novembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour CE/AELE,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant allemand né en 1972, est entré le 12 novembre 2006 en Suisse où il a déposé une demande d'asile dont le rejet a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral le 11 janvier 2007,
 
que, le 20 novembre 2007, l'intéressé s'est annoncé dans le canton de Vaud comme "ressortissant de l'UE ou de l'AELE" sans indiquer le but de son séjour,
 
qu'interpellé par le Service de la population du canton de Vaud, l'intéressé a indiqué, le 29 avril 2008, que le but de son séjour était de vivre dans le canton de Vaud pour poursuivre ses études en mathématiques et travailler comme mathématicien ou dans un autre domaine,
 
que, par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour recherche d'emploi, en retenant que celui-ci se trouvait intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis février 2008,
 
que, par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
 
que, dans son écriture du 2 octobre 2009, X.________ déclare contester ("Widerspruch") l'arrêt précité du 8 septembre 2009,
 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit,
 
que, nonobstant la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur le recours - en matière de droit public -, lorsque le recourant fait valoir qu'il a droit à une autorisation de séjour sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),
 
que, toutefois, un tel recours n'est recevable que si le mémoire de recours contient les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne contient aucune motivation topique se rapportant aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué, qui traitent notamment des conditions prévues dans l'ALCP ou dans son annexe I pour l'obtention d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de la recherche d'emploi ainsi que pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique,
 
que les arguments du recourant portent essentiellement sur la question des "motifs importants", examinée par la Cour cantonale en application de l'article 20 OLCP (RS 142.203 ), interprété en relation avec la notion de "cas de rigueur" (cf. art. 13 let. f aOLE),
 
que le recourant ne peut cependant pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 20 OLCP (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2), de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable quant à ce grief (voir par ailleurs l'art. 83 let. c ch. 5 LTF),
 
que le présent recours ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 24 novembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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