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Informationen zum Dokument  BGer 6B_827/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_827/2009 vom 19.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_827/2009
 
Arrêt du 19 novembre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de suivre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte pénale contre divers fonctionnaires du Service de probation du canton de Vaud, notamment, pour abus de pouvoir.
 
Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
 
En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences. Il ne soutient pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Le recourant n'ayant pas qualité pour soulever de tels moyens, le recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 novembre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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