BGer 1C_465/2009 | |||
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BGer 1C_465/2009 vom 16.11.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_465/2009
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Arrêt du 16 novembre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, Division juridique, case postale 22, 1211 Genève 8.
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Objet
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irrecevabilité d'un recours cantonal en raison du
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non-respect des exigences de forme,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 29 septembre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ est notamment propriétaire de la parcelle n° 301 du registre foncier de Genève-Plainpalais. Il est intervenu sans succès à plusieurs reprises auprès du Département des constructions et des technologies de l'information et du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève pour exiger la suppression d'un escalier, propriété de l'Etat de Genève, qui empiéterait sans droit sur sa parcelle, et le rétablissement de deux servitudes de canalisation et d'écoulement prétendument spoliées par l'Etat de Genève.
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Le 14 février 2009, A.________ a saisi la Commission cantonale de recours en matière administrative afin de régler ce différend, en se réclamant d'un conseil du Procureur général de la République et canton de Genève. Dans le délai imparti à cet effet, il a complété ses écritures le 6 mars 2009 en déclarant recourir contre "la décision du Département des constructions et des technologies de l'information de se retourner contre les locataires pour l'empiétement de l'escalier sur sa parcelle sans servitude et les canalisations spoliées par l'Etat de Genève", sans autre précision.
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Par décision du 2 juillet 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'art. 65 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA).
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Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 29 septembre 2009.
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Par acte du 16 octobre 2009, A.________ a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.
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2.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Ces exigences sont connues du recourant (arrêt 1C_145/2009 du 27 avril 2009 consid. 2).
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Ce dernier n'a pris aucune conclusion en annulation ou en réforme de la décision attaquée et se borne à demander qu'on lui donne "ses droits pour des lois que la République et canton de Genève a édictées et qu'elle doit respecter". Il est douteux que le recours satisfasse sur ce point aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 LTF. Peu importe car il ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le Tribunal administratif a constaté que l'acte de recours déposé par A.________ le 14 février 2009 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative et complété le 6 mars 2009 était insuffisant au regard des exigences de l'art. 65 LPA vu qu'il ne comportait aucune conclusion et ne spécifiait pas la décision contre laquelle il était dirigé. Il a confirmé le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité attaquée devant lui et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours dont il était saisi. Il appartenait au recourant d'attaquer cet arrêt en développant une argumentation topique en lien avec la motivation qui le sous-tend. Or celui-ci ne cherche pas à démontrer que le recours formé devant la Commission cantonale de recours en matière administrative et son complément satisfaisaient les exigences de forme requises à l'art. 65 LPA. Il se borne à rappeler le différend qui l'oppose sans succès à l'Etat de Genève depuis plus de cinq ans et à demander le rétablissement de ses droits. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité du recours déposé auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, ne répond pas aux exigences de motivation requises. Le recourant a certes produit dans son intégralité la "décision" du Département des constructions et des technologies de l'information à laquelle il se réfère dans son complément au recours du 6 mars 2009 et dont il n'avait annexé que la seconde page. La recevabilité de cette pièce au regard de l'art. 99 al. 1 LTF peut rester indécise. Pour autant qu'il s'agisse véritablement d'une décision, celle-ci est datée du 17 avril 2007 et a été communiquée au recourant le 26 avril 2007 par l'entremise de son conseil, de sorte que le délai pour l'attaquer était échu lorsqu'il l'a contestée auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (cf. art. 63 LPA). Dans ces conditions, cette dernière n'aurait pas été en mesure d'entrer en matière si le recourant l'avait déposée dans son entier.
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3.
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Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 16 novembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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