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Informationen zum Dokument  BGer 5D_153/2009  Materielle Begründung
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BGer 5D_153/2009 vom 29.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_153/2009
 
Arrêt du 29 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
Rémunération du curateur ad hoc,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009.
 
Vu:
 
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________;
 
la décision de la même autorité du 10 mars 2009 allouant au curateur ad hoc, sur la base de l'art. 417 al. 2 CC, une indemnité de 5990 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat;
 
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 10 mars 2009 pour le motif que, le tarif horaire du curateur ad hoc, avocat, correspondant à la rémunération d'un avocat d'office, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat étant correct et le montant des débours justifié, la rémunération allouée n'apparaissait ni contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni arbitraire;
 
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009;
 
considérant:
 
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible;
 
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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