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Informationen zum Dokument  BGer 5A_706/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_706/2009 vom 29.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_706/2009
 
Arrêt du 29 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
Vente d'un immeuble du pupille par le curateur ad hoc,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009.
 
Vu:
 
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________;
 
la décision de la même autorité du 14 avril 2009 autorisant le curateur ad hoc, sous réserve du consentement de la Chambre cantonale des tutelles, à souscrire à la vente de gré à gré dudit appartement au prix de 185'000 fr.;
 
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 14 avril 2009 pour les motifs que le pupille ne pouvait plus subvenir à ses besoins, son seul revenu étant une rente AI sans prestations complémentaires, que le prix de vente était dans la fourchette de l'expertise effectuée par une agence immobilière et que le pupille ne faisait plus usage de son appartement et ne l'avait jamais mis en location, alors qu'il devait couvrir les frais y afférents en sa qualité de propriétaire;
 
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009;
 
considérant:
 
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible;
 
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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