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Informationen zum Dokument  BGer 2C_513/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_513/2009 vom 28.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_513/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt 28 octobre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, rue Joseph Piller 13, case postale, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Impôt cantonal et fédéral direct 2007,
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 15 juillet 2009, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg du 23 mars 2009 maintenant la taxation d'office prononcée à son encontre,
 
que, par acte daté du 12 août et posté le 21 août 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours, par lequel il contestait, en substance, la décision de taxation d'office prononcée à son encontre,
 
qu'après avoir produit, à la demande du Tribunal fédéral (art. 42 al. 5 LTF), l'arrêt de l'instance précédente, le recourant a été rendu attentif au fait que son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF), d'une part, et à la possibilité de le compléter dans le délai de recours légal échéant le 14 septembre 2009, d'autre part,
 
qu'à ce jour, le recourant n'a pas fait parvenir au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales, de sorte que son recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 28 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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