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Informationen zum Dokument  BGer 5A_586/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_586/2009 vom 27.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_586/2009
 
Arrêt du 27 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me André Tronchet, huissier judiciaire,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
case postale 208, 1211 Genève 8,
 
intimé.
 
Objet
 
notification des actes de poursuites,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 3 septembre 2009.
 
Vu:
 
le recours en matière civile interjeté le 12 septembre 2009 par X.________ contre la décision du 3 septembre 2009 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 septembre 2009 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 2 octobre suivant accordant au recourant un délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 octobre 2009.
 
considérant:
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui a été imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la présente décision est du ressort de la présidente de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Jordan
 
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