BGer 2C_525/2009 | |||
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BGer 2C_525/2009 vom 27.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_525/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 27 octobre 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 juillet 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant algérien né en 1948, a séjourné à plusieurs reprises en Suisse où il a acquis un appartement en 1997,
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que, le 19 juin 2006, il a demandé aux autorités vaudoises de lui octroyer une autorisation de séjour afin de s'établir en Suisse en tant que retraité,
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que, par décision du 27 mars 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé - sollicitée par le Service de la population du canton de Vaud en application de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - et a prononcé son renvoi de Suisse,
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que, par arrêt du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 27 mars 2007,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué et de renouveler son autorisation de séjour,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas de l'art. 8 CEDH, les conditions spécifiques définies par la jurisprudence quant au respect de la vie privée dans le cadre d'une autorisation de séjour n'étant - contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre - pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284 ss),
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que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 2 (et ch. 5) LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 27 octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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