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Informationen zum Dokument  BGer 5F_3/2009  Materielle Begründung
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BGer 5F_3/2009 vom 21.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5F_3/2009, 5F_5/2009
 
Arrêt du 21 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
L. Meyer et von Werdt.
 
Greffière: Mme de Poret.
 
Parties
 
5F_3/2009
 
Z.________,
 
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,
 
F.Y.________,
 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
 
opposants,
 
et
 
5F_5/2009
 
F.Y.________,
 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
 
requérante,
 
contre
 
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,
 
Z.________,
 
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
 
opposants.
 
Objet
 
5F_3/2009
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A_15/2009),
 
5F_5/2009
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A_15/2009),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Le 28 mai 2004, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me V.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action tendant à l'annulation du testament public établi par H.Y.________, frère de X.________, et à la constatation de l'indignité de son épouse, F.Y.________, à lui succéder. La clause du testament instituant Me Z.________ exécuteur testamentaire a également été attaquée, X.________ invoquant un risque de conflit d'intérêts.
 
B.
 
B.a Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable ladite action, jugeant que l'avocat avait agi sans pouvoirs et que ceux-ci n'avaient pas été ratifiés par l'intéressée. Statuant sur recours de cette dernière, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de première instance par arrêt du 14 novembre 2008.
 
B.b Le 2 juin 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les héritiers de X.________ - celle-ci étant décédée le 25 août 2008 - et renvoyé la cause à la cour cantonale pour suite de la procédure (arrêt 5A_15/2009).
 
C.
 
Par acte du 9 juillet 2009, Z.________ dépose devant le Tribunal fédéral une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF; F.Y.________ en fait de même le 17 août 2009. Tous deux concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de céans du 2 juin 2009 et au rejet du recours formé par les héritiers de X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2008.
 
Les opposants n'ont pas été invités à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les demandes de révision concernent le même arrêt, rendu à l'encontre de la même décision cantonale, et soulèvent des questions juridiques identiques; partant, il se justifie de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).
 
2.
 
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition de l'arrêt. Les demandes de révision respectent chacune ce délai (art. 46 al. 1 let. b et 124 al. 1 let. b LTF). Les requérants fondent leurs demandes de révision sur un motif prévu par la loi, de sorte que leurs demandes sont recevables. Savoir en effet si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève du fond, et non de la recevabilité (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1, p. 478; arrêt 4F_2/2009 consid. 1.2).
 
3.
 
3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Les conditions ainsi posées correspondent à celles de l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette norme de l'ancien droit de procédure conserve toute sa valeur (cf. arrêt 5F_12/2008 du 20 mai 2009, consid. 1.1; 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 5 et 6).
 
Le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste, soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi et prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, COJ, n. 5.1 et 5.2 ad art. 136 OJ). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). En revanche, la révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant en effet du droit.
 
3.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a observé que, le 3 mars 2005, alors qu'elle était capable de discernement, X.________ avait confirmé les pouvoirs de Me V.________ dans une procédure parallèle de blocage et d'administration d'office des biens de son frère défunt, sans pourtant se prononcer sur les pouvoirs de ce mandataire dans la présente procédure. Contrairement à la cour cantonale, la Cour de céans n'en a toutefois pas déduit, par interprétation objective, que cette attitude permettait de démontrer un refus de ratifier ladite procédure. Par ailleurs, en tant que l'intéressée n'était plus en mesure de se déterminer sur l'étendue des pouvoirs octroyés à Me V.________ lorsqu'elle avait été interrogée à ce sujet par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2005, ses déclarations ne pouvaient être assimilées à un refus de ratifier les procédures initiées par le mandataire; X.________ devait être pourvue d'un représentant légal et la procédure suspendue jusqu'à ce qu'un tuteur lui doit désigné, ce qui fut d'ailleurs fait, peu après, par le Tribunal de première instance de Beyrouth. Le tuteur avait alors confié la défense des intérêts de sa pupille à Me E.________, qui avait poursuivi la procédure initiée par Me V.________. La Cour de céans en a conclu que, dans la mesure où il suffit que les conditions de recevabilité soient réalisées au moment du jugement, et qu'à ce moment-là, le mandataire disposait d'une procuration valablement octroyée par le tuteur de la demanderesse, sa demande était recevable et il convenait d'en examiner le bien-fondé. Le recours interjeté par les héritiers de X.________ a ainsi été admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure.
 
3.3 Les requérants soutiennent avant tout qu'il ressortirait des faits établis par la cour cantonale que X.________ aurait refusé de ratifier les procédures initiées pour son compte par Me V.________ le 3 mars 2005. Cette constatation de fait cantonale aurait échappé à la Cour de céans qui y était pourtant liée. Statuant dans une cause parallèle, opposant les mêmes parties et faisant apparaître les mêmes questions de recevabilité, la Ière Cour de droit civil n'aurait, elle, pas commis une telle inadvertance (arrêt 4A_11/2009 du 27 mars 2009).
 
Le fait que le Tribunal fédéral, dans une cause parallèle entre les mêmes parties, soulevant les mêmes questions de recevabilité, parvient à une conclusion différente de celle à laquelle aboutit l'arrêt attaqué, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF (consid. 3.1 supra). Néanmoins, la IIe Cour de droit civil n'a pas ignoré l'arrêt rendu par la Ière Cour de droit civil, cette dernière ayant toutefois refusé d'examiner la question en jugeant que le grief n'avait pas été expressément soulevé. Contrairement ensuite à ce que soutiennent les requérants, un refus de ratification ne ressort nullement des faits établis par la dernière instance cantonale, mais de son appréciation juridique de la cause. En jugeant qu'on ne pouvait conclure de l'absence de réaction de la recourante, le 3 mars 2005, un refus de ratifier la procédure entreprise par son conseil, le Tribunal de céans a procédé à une appréciation juridique des faits différente de celle des juges cantonaux, ce qui ne peut lui être reproché par le biais d'une demande de révision (consid. 3.1 supra).
 
3.4 Les requérants relèvent ensuite que ce serait à tort que le Tribunal de céans a estimé que la capacité de discernement de X.________ était restreinte le jour de l'audience du 6 avril 2005, les parties, de même que la Cour de justice, ayant admis une telle capacité à cette date. Selon F.Y.________, les déclarations tenues par sa belle-soeur à cette audience devraient même à l'évidence être considérées comme une confirmation de son refus de ratifier les actes accomplis par Me V.________, refus déjà exprimé le 3 mars 2005.
 
Au contraire de ce que croient les requérants, la Cour de céans n'a pas admis, comme précédemment dans l'arrêt 5P.458/2005, que X.________ était incapable de discernement, mais que la capacité de discernement d'une partie était une condition de recevabilité de l'action, que le juge doit examiner d'office à tout stade de la procédure (ATF 116 II 386 consid. 2). Elle a ainsi jugé que la cour cantonale ne pouvait pas renoncer à instruire cette question et que, partant, faute d'instruction, on ne pouvait déduire des déclarations confuses de l'intéressée à cette date qu'elle aurait refusé de ratifier la procédure. C'est d'ailleurs à cette conclusion que parvient la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2008, en relevant que les déclarations confuses et contradictoires de l'intéressée à cette date ne permettaient pas d'admettre qu'elle aurait alors ratifié ou refusé de ratifier l'activité de Me V.________. Le moment déterminant pour juger de la ratification des pouvoirs étant, contrairement à ce que pensent les requérants, le moment du jugement, la Cour de céans a considéré qu'il y avait bien eu ratification, par le tuteur. La Cour de céans a donc, là aussi, procédé à une appréciation juridique de l'état de fait qui lui était soumis.
 
Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral d'avoir procédé à une rectification d'office contraire à l'esprit de l'art. 105 al. 2 LTF. Le grief de Z.________ est à cet égard infondé.
 
4.
 
En conclusion, les causes 5F_3/2009 et 5F_5/2009 sont jointes et les demandes de révision de l'arrêt 5A_15/2009 sont rejetées, aux frais des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée aux opposants, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 5F_3/2009 et 5F_5/2009 sont jointes.
 
2.
 
Les demandes de révision de l'arrêt 5A_15/2009 sont rejetées.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret
 
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