BGer 2C_645/2009 | |||
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BGer 2C_645/2009 vom 15.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_645/2009
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Arrêt du 15 octobre 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations
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du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 29 septembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 28 septembre 2009, par laquelle celui-ci avait placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant russe né en 1989, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière,
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qu'auparavant, l'intéressé, qui avait tenté de pénétrer illégalement en Italie, avait été remis par les autorités de ce pays à la police suisse,
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que, dans son acte de recours, adressé au Tribunal fédéral en langue russe, X.________ déclare vouloir recourir contre l'arrêt précité du 29 septembre 2009, au motif qu'il ne posséderait plus rien dans son pays d'origine, la Russie, et que, hormis la langue, il n'y conserverait plus d'attaches,
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que le recourant sollicite également la possibilité de déposer une demande d'asile en Suisse,
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que le dossier de la cause a été requis et produit,
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que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt cantonal étant notamment fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, de sorte que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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qu'il appartient à l'Office fédéral des migrations d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à l'ouverture d'une procédure d'asile,
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que le Service de la population et des migrations du canton du Valais est invité à communiquer le présent arrêt au recourant dans une langue que celui-ci est à même de comprendre.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 15 octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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