BGer 1B_274/2009 | |||
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BGer 1B_274/2009 vom 02.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_274/2009
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Arrêt du 2 octobre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 septembre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 18 mai 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre "l'Organisation de la PDC Connection et de son réseau de Juges".
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Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale après avoir constaté soit que les griefs allégués par le plaignant avaient déjà été examinés dans le cadre d'autres procédures pénales soit qu'ils ne présentaient aucun aspect pénal.
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Le 27 août 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur.
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Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009.
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Par acte du 24 septembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la défense du recourant par un avocat n'était pas nécessaire en l'état car la Chambre pénale devait statuer sur le recours sur la base du dossier, à moins qu'elle n'ordonne ou ne procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il a rejeté pour ce motif la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier n'explique pas en quoi le refus de lui accorder l'assistance judiciaire ainsi motivé serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Il se borne à exiger du Tribunal fédéral qu'il procède à une enquête approfondie afin de démontrer la réalité des accusations formulées dans sa plainte et qu'il constate les violations de ses droits les plus élémentaires dont il affirme avoir été la victime. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En outre, il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours; les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont en effet pas réunies, le recours pouvant en outre être considéré comme procédurier ou abusif, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. c LTF).
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3.
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L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 2 octobre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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