BGer 9C_787/2009 | |||
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BGer 9C_787/2009 vom 01.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_787/2009
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Arrêt du 1er octobre 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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P.________,
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recourante,
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contre
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Groupe Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
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intimé.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 17 août 2009.
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Vu:
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le recours formé le 15 septembre 2009 (timbre postal) par P.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 17 août 2009,
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la lettre du 17 septembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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les écritures datées du 18 septembre 2009 envoyées par P.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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qu'en l'occurrence, les écritures de la recourante ne contiennent pas de conclusions ni une motivation suffisantes au sens de la disposition précitée;
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que la recourante se limite, en substance, à exposer de façon générale pourquoi, selon elle, l'assurance obligatoire des soins et l'assurance privée ("LCA") doivent impérativement être séparées et le système de la fixation des primes modifié, ainsi qu'à décrire sa situation financière difficile;
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qu'elle ne présente ainsi manifestement pas une motivation suffisante dans son recours (tel que complété par ses écritures ultérieures), puisqu'elle n'indique pas sur quels points le jugement du Tribunal cantonal valaisan est attaqué, quelles sont les modifications qu'elle requiert et en quoi l'acte entrepris serait contraire au droit;
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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